Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418965
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 1 800 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2004), que la société Grawey a vendu à M. X..., entrepreneur de maçonnerie, un camion équipé d'une benne qui, au cours d'une opération de délestage, s'est renversée à la suite d'une rupture de pièces ; que M. X..., invoquant le vice caché de ce matériel, a assigné la société Grawey en indemnisation de son préjudice ; que l'instance a été reprise par la société Bihr-Le Carrer, liquidateur judiciaire de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation indemnitaire de la société Grawey à la somme de 18 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que la cour d'appel constate que le vendeur, professionnel de la vente de véhicules, ne pouvait ignorer les défauts cachés du camion vendu ; qu'en retenant, pour évaluer l'indemnité due à l'acheteur à la somme de 18 000 euros, toutes causes confondues, que les montants réclamés par l'acheteur sont disproportionnés par rapport à la valeur de la chose vendue et au prix des réparations de mise en conformité, la cour d'appel, retenant une motivation erronée, ne justifie pas légalement son arrêt et viole l'article 1645 du code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle le fait sans rechercher au regard des conclusions dont elle était régulièrement saisie détaillant les chefs de préjudices poste par poste assortis d'évaluations précises, si les sommes réclamées par l'acheteur ne correspondaient pas à des postes de préjudices subis qu'elle devait indemniser et dont l'évaluation pouvait légalement excéder la valeur de la chose vendue et le prix des réparations de mise en conformité, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1645 du code civil, violé ; 3 / qu'en l'état du principe de réparation intégrale, le juge ne peut lorsqu'il est régulièrement saisi de demandes indemnitaires détaillées par catégories et assorties d'évaluations fondées sur des bases vérifiables, statuer "toutes causes confondues", sans justifier d'aucune manière du montant qu'il retient ce qui ne permet pas de s'assurer du respect du principe ci-dessus énoncé, ni de la correcte application de l'article 1645 du code civil ; d'où il suit que la cour d'appel les viole ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bihr-le Carrer, ès qualités, que sur le pourvoi incident subsidiaire relevé par la société Les Etablissements Grawey et compagnie (la société Grawey) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2004), que la société Grawey a vendu à M. X..., entrepreneur de maçonnerie, un camion équipé d'une benne qui, au cours d'une opération de délestage, s'est renversée à la suite d'une rupture de pièces ; que M. X..., invoquant le vice caché de ce matériel, a assigné la société Grawey en indemnisation de son préjudice ; que l'instance a été reprise par la société Bihr-Le Carrer, liquidateur judiciaire de M. X... ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation indemnitaire de la société Grawey à la somme de 18 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que la cour d'appel constate que le vendeur, professionnel de la vente de véhicules, ne pouvait ignorer les défauts cachés du camion vendu ; qu'en retenant, pour évaluer l'indemnité due à l'acheteur à la somme de 18 000 euros, toutes causes confondues, que les montants réclamés par l'acheteur sont disproportionnés par rapport à la valeur de la chose vendue et au prix des réparations de mise en conformité, la cour d'appel, retenant une motivation erronée, ne justifie pas légalement son arrêt et viole l'article 1645 du code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle le fait sans rechercher au regard des conclusions dont elle était régulièrement saisie détaillant les chefs de préjudices poste par poste assortis d'évaluations précises, si les sommes réclamées par l'acheteur ne correspondaient pas à des postes de préjudices subis qu'elle devait indemniser et dont l'évaluation pouvait légalement excéder la valeur de la chose vendue et le prix des réparations de mise en conformité, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1645 du code civil, violé ; 3 / qu'en l'état du principe de réparation intégrale, le juge ne peut lorsqu'il est régulièrement saisi de demandes indemnitaires détaillées par catégories et assorties d'évaluations fondées sur des bases vérifiables, statuer "toutes causes confondues", sans justifier d'aucune manière du montant qu'il retient ce qui ne permet pas de s'assurer du respect du principe ci-dessus énoncé, ni de la correcte application de l'article 1645 du code civil ; d'où il suit que la cour d'appel les viole ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que par suite du rejet du pourvoi du liquidateur, le pourvoi incident subsidiaire de la société Grawey est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la SCP Bihr-Le Carrer, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d0cd58014677418965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel