Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418966
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 55 996 578 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2005), que la société Interpral a confié le transport depuis Le Havre jusqu'à Salon-de-Provence de 1 792 colis de queues de langoustes surgelées à la société EFBS, qui s'est substitué Mme X..., exerçant sous l'enseigne "Transports X..." ; que le véhicule utilisé par celle-ci a été dérobé avec sa cargaison sur le site d'une entreprise de la zone industrielle de Vitrolles où Mme X... l'avait laissé en stationnement le 11 novembre 2000, dans l'attente de la livraison prévue le 13 novembre 2000 ; que la société Axa corporate solutions (la société Axa), subrogée dans les droits de son assurée, la société Interpral, à qui elle avait versé 559 965,78 euros, a assigné Mme X... devant le tribunal qui a déclaré satisfactoire l'offre de la compagnie d'assurance marchandise limitée au plafond d'indemnisation applicable, soit 91 469,41 euros ; qu'estimant que Mme X... avait commis une faute lourde de nature à écarter la limitation d'indemnisation, la société Axa a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec ses assureurs, ces derniers dans les limites des garanties du contrat souscrit, à payer à la société Axa la somme de 559 965,78 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat, s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a accepté, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que Mme X... avait commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, dès lors qu'il n'était pas contesté que la chargement litigieux avait été entreposé dans un parking privé entièrement clos, les portails étant commandés par un digicode et un boîtier à clé, dans une zone industrielle surveillée par la police municipale ; qu'après avoir dételé la remorque, Mme X... en avait verrouillé les portes qu'elle avait plaquées contre un mur ; que la manivelle de relevage des béquilles avait été ôtée et un antivol positionné sur la cheville d'attelage de la semi-remorque, les auteurs du vol n'ayant pu réussir qu'en endommageant tant les lieux que la semi-remorque, tous ces éléments excluant que Mme X... ait commis un manquement grave, équivalent au dol, à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, L. 133-1 du code de commerce ; 2 / qu'en retenant, pour décider que Mme X... avait commis une négligence d'une extrême gravité, que le parking sur lequel la semi-remorque a été stationné n'était pas équipé d'un système de vidéo-surveillance ou d'alarme, qu'il était situé dans un cul de sac relativement isolé mais visible de l'autoroute, dans une zone industrielle sans activité durant le week-end, que la clôture n'excédait pas 1.30 mètres et pouvait être aisément franchie, la cour d'appel, qui ne relève pas que la négligence serait équivalente d'un dol, a, à nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1150 du code civil, L. 133-1 du code de commerce, dès lors qu'elle statue au vu de conditions de sécurité qu'elle fixe arbitrairement et sans rechercher s'il existait, sur les lieux du stationnement, un endroit où elles auraient pu être mises en application ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et retenir une faute lourde à la charge de Mme X..., en considérant que le chargement d'une valeur élevée avait été laissé durant près de 24 heures, en fin de semaine, dans des conditions de surveillance insuffisante, sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir que le vol était intervenu dans des conditions démontrant une détermination peu commune de ses auteurs (antivol neutralisé, après avoir été forcé et arraché, arrimage de la semi-remorque à un tracteur volé, démontage du sabot de béquille, dégâts importants sur le véhicule et mur des locaux endommagés), après que M. X... eut effectué plusieurs visites de contrôle tout au long du week-end, le vol étant de surcroît intervenu entre 1 heure 55 et 7 heures le lundi matin 13 novembre 2000 ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1150 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités, la société Axa France IARD, la société Allianz marine et aviation et la société Le Continent ; Donne acte à Mme A..., ès qualités, de son intervention et de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2005), que la société Interpral a confié le transport depuis Le Havre jusqu'à Salon-de-Provence de 1 792 colis de queues de langoustes surgelées à la société EFBS, qui s'est substitué Mme X..., exerçant sous l'enseigne "Transports X..." ; que le véhicule utilisé par celle-ci a été dérobé avec sa cargaison sur le site d'une entreprise de la zone industrielle de Vitrolles où Mme X... l'avait laissé en stationnement le 11 novembre 2000, dans l'attente de la livraison prévue le 13 novembre 2000 ; que la société Axa corporate solutions (la société Axa), subrogée dans les droits de son assurée, la société Interpral, à qui elle avait versé 559 965,78 euros, a assigné Mme X... devant le tribunal qui a déclaré satisfactoire l'offre de la compagnie d'assurance marchandise limitée au plafond d'indemnisation applicable, soit 91 469,41 euros ; qu'estimant que Mme X... avait commis une faute lourde de nature à écarter la limitation d'indemnisation, la société Axa a fait appel de cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec ses assureurs, ces derniers dans les limites des garanties du contrat souscrit, à payer à la société Axa la somme de 559 965,78 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat, s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a accepté, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et considérer que Mme X... avait commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, dès lors qu'il n'était pas contesté que la chargement litigieux avait été entreposé dans un parking privé entièrement clos, les portails étant commandés par un digicode et un boîtier à clé, dans une zone industrielle surveillée par la police municipale ; qu'après avoir dételé la remorque, Mme X... en avait verrouillé les portes qu'elle avait plaquées contre un mur ; que la manivelle de relevage des béquilles avait été ôtée et un antivol positionné sur la cheville d'attelage de la semi-remorque, les auteurs du vol n'ayant pu réussir qu'en endommageant tant les lieux que la semi-remorque, tous ces éléments excluant que Mme X... ait commis un manquement grave, équivalent au dol, à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1150 du code civil, L. 133-1 du code de commerce ; 2 / qu'en retenant, pour décider que Mme X... avait commis une négligence d'une extrême gravité, que le parking sur lequel la semi-remorque a été stationné n'était pas équipé d'un système de vidéo-surveillance ou d'alarme, qu'il était situé dans un cul de sac relativement isolé mais visible de l'autoroute, dans une zone industrielle sans activité durant le week-end, que la clôture n'excédait pas 1.30 mètres et pouvait être aisément franchie, la cour d'appel, qui ne relève pas que la négligence serait équivalente d'un dol, a, à nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1150 du code civil, L. 133-1 du code de commerce, dès lors qu'elle statue au vu de conditions de sécurité qu'elle fixe arbitrairement et sans rechercher s'il existait, sur les lieux du stationnement, un endroit où elles auraient pu être mises en application ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et retenir une faute lourde à la charge de Mme X..., en considérant que le chargement d'une valeur élevée avait été laissé durant près de 24 heures, en fin de semaine, dans des conditions de surveillance insuffisante, sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir que le vol était intervenu dans des conditions démontrant une détermination peu commune de ses auteurs (antivol neutralisé, après avoir été forcé et arraché, arrimage de la semi-remorque à un tracteur volé, démontage du sabot de béquille, dégâts importants sur le véhicule et mur des locaux endommagés), après que M. X... eut effectué plusieurs visites de contrôle tout au long du week-end, le vol étant de surcroît intervenu entre 1 heure 55 et 7 heures le lundi matin 13 novembre 2000 ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1150 du code civil et L. 133-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en laissant en stationnement un chargement d'une valeur marchande élevée pendant près de vingt quatre heures en fin de semaine, sur un parking isolé, non gardé et non équipé de système de vidéo-surveillance ou d'alarme, situé dans une zone industrielle non systématiquement surveillée, clos de murs pouvant être aisément franchis et de portails manoeuvrés à l'aide d'un digicode ou de clés mais non surveillés, Mme X... a commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission qu'elle avait acceptée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre au moyen inopérant invoqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d0cd58014677418966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel