Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418969
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2004 et 7 avril 2005) que la société d'expertise comptable Bosschaert et associés, devenue société In extenso Flandres Artois (société IEFA) a été l'expert comptable de la société en nom collectif Compagnie financière du Béguinage (société Cofibe), constituée entre Mme Y..., qui détenait 95 % des parts et son époux, M. X... qui en détenait 5 % ; que le 4 juin 1991, l'administration fiscale a notifié un redressement aux époux X..., relatif, notamment, à leur imposition sur le revenu pour les années 1988 et 1989, en leur qualité d'associés en nom de la société Cofibe ; que la contestation de la SNC Cofibe a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 30 octobre 1997 ; que le rejet du recours de M. X... contre ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2002 ; que soutenant que la société IEFA avait manqué à ses obligations dans l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales de la société Cofibe, celle-ci, ainsi que les époux X..., l'ont poursuivie en réparation ; que la cour d'appel, après avoir déclaré prescrite l'action de la société Cofibe et de Mme Y..., mais non prescrite l'action de M. X..., a condamné la société IEFA à indemniser ce dernier du montant du redressement fiscal ; Sur le pourvoi principal en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 7 avril 2005 : Attendu que la société IEFA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2004, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 7 avril 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société IEFA fait grief à l'arrêt du 24 juin 2004 d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de M. X... et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré non prescrite l'action de ce dernier, alors, selon le moyen, que la prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée entre commerçants court à compter de la date d'exécution des prestations contractuelles ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité de M. X... à l'encontre de la société IEFA n'était pas prescrite en ce que, au jour de l'assignation qu'il a fait délivrer à la société d'expertise comptable, il ne connaissait pas définitivement le sort de son recours contentieux devant la juridiction administrative, bien que, à la date de cette assignation, il s'était écoulé plus de dix ans depuis l'exécution par la société IEFA de ses obligations, à savoir la rédaction et le dépôt des déclarations fiscales afférentes aux années 1988 et 1989 ayant donné lieu aux redressements, de sorte que l'action de M. X..., était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société In extenso Flandres Artois que sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie financière du Béguinage, de M. Patrick X... et de Mme X... ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 24 juin 2004 et 7 avril 2005) que la société d'expertise comptable Bosschaert et associés, devenue société In extenso Flandres Artois (société IEFA) a été l'expert comptable de la société en nom collectif Compagnie financière du Béguinage (société Cofibe), constituée entre Mme Y..., qui détenait 95 % des parts et son époux, M. X... qui en détenait 5 % ; que le 4 juin 1991, l'administration fiscale a notifié un redressement aux époux X..., relatif, notamment, à leur imposition sur le revenu pour les années 1988 et 1989, en leur qualité d'associés en nom de la société Cofibe ; que la contestation de la SNC Cofibe a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 30 octobre 1997 ; que le rejet du recours de M. X... contre ce jugement a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2002 ; que soutenant que la société IEFA avait manqué à ses obligations dans l'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales de la société Cofibe, celle-ci, ainsi que les époux X..., l'ont poursuivie en réparation ; que la cour d'appel, après avoir déclaré prescrite l'action de la société Cofibe et de Mme Y..., mais non prescrite l'action de M. X..., a condamné la société IEFA à indemniser ce dernier du montant du redressement fiscal ; Sur le pourvoi principal en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 7 avril 2005 : Attendu que la société IEFA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2004, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 7 avril 2005 ; Mais attendu qu'aucun grief du moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 7 avril 2005, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 juin 2004, et le pourvoi incident : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société IEFA fait grief à l'arrêt du 24 juin 2004 d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de M. X... et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir déclaré non prescrite l'action de ce dernier, alors, selon le moyen, que la prescription décennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée entre commerçants court à compter de la date d'exécution des prestations contractuelles ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité de M. X... à l'encontre de la société IEFA n'était pas prescrite en ce que, au jour de l'assignation qu'il a fait délivrer à la société d'expertise comptable, il ne connaissait pas définitivement le sort de son recours contentieux devant la juridiction administrative, bien que, à la date de cette assignation, il s'était écoulé plus de dix ans depuis l'exécution par la société IEFA de ses obligations, à savoir la rédaction et le dépôt des déclarations fiscales afférentes aux années 1988 et 1989 ayant donné lieu aux redressements, de sorte que l'action de M. X..., était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le sort du recours contentieux introduit par M. X... devant la juridiction administrative n'était pas définitivement connu avant son assignation du 24 avril 2001, la cour d'appel a exactement jugé qu'il n'était en conséquence pas forclos en son action ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Mais attendu que Mme Y... et la société Cofibe sont sans intérêt à la cassation de l'arrêt du 24 juin 2004 qui, compte tenu de la condamnation prononcée par l'arrêt du 7 avril 2005, ne leur fait pas grief ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l' arrêt du 7 avril 2005 ; REJETTE les pourvois principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2004, et incident ; Condamne la société IEFA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cofibe, à M. X... et à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d0cd58014677418969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel