Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd58014677418987
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Isidro Martin X..., qui possédait 99 des 100 parts composant le capital de la SCI Audrey, laquelle était propriétaire d'une villa dénommée Carlotta et de parcelles de terrains attenantes, à Biarritz, a, par testament du 16 juillet 1981, légué à Mme Y... de Z..., marquise de A..., fille de son épouse décédée, cette propriété ; que Martin X... est décédé le 26 juin 1991 ; que suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Audrey du 30 septembre 1994, présidée par Mme Y... de Z..., en sa qualité d'associée possédant la quasi totalité du capital social, une part unique sur cent étant détenue par la société Interhold AG, ont été prises plusieurs délibérations ; que M. B..., fils de Mme Y... de Z..., a été agréé comme futur associé ; que le capital social a été augmenté de 25 parts souscrites en totalité par M. B... ; que celui-ci a été nommé gérant et qu'une refonte des statuts a été décidée ; que, le 26 février 1999, M. B... a acquis de sa mère les 99 parts de la SCI Audrey qu'elle possédait et la part de la société Interhold AG, devenant l'unique associé de la SCI ; que par acte du 30 juin 2000, M. B... a assigné Mme Y... de Z... devant le tribunal de grande Instance afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre les 99 parts de la SCI Audrey, les statuts de la société et les titres de propriété de la villa Carlotta, ainsi que les documents sociaux, fiscaux, les délibérations et les archives de la société Audrey avec paiement à des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. B..., la cour d'appel relève que depuis 2002, M. B... a obtenu satisfaction dans la mesure où sa mère a communiqué et versé aux débats un certain nombre de documents, notamment des actes notariés relatifs à la SCI Audrey ; qu'elle en déduit que M. B... ne saurait faire grief à sa mère de ne pas les lui avoir remis et s'il en souhaite d'autres copies, il lui est loisible de s'adresser lui-même aux études détentrices des minutes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. B... sollicitait, en sa qualité de gérant de la société Audrey et à titre personnel, que lui soient remis par sa mère qui avait été gérante de fait de la SCI depuis le décès de Martin X... jusqu'en 2000, les documents originaux concernant les statuts de la SCI et les titres de propriété et non les photocopies qui ont été versées aux débats et communiquées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Isidro Martin X..., qui possédait 99 des 100 parts composant le capital de la SCI Audrey, laquelle était propriétaire d'une villa dénommée Carlotta et de parcelles de terrains attenantes, à Biarritz, a, par testament du 16 juillet 1981, légué à Mme Y... de Z..., marquise de A..., fille de son épouse décédée, cette propriété ; que Martin X... est décédé le 26 juin 1991 ; que suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Audrey du 30 septembre 1994, présidée par Mme Y... de Z..., en sa qualité d'associée possédant la quasi totalité du capital social, une part unique sur cent étant détenue par la société Interhold AG, ont été prises plusieurs délibérations ; que M. B..., fils de Mme Y... de Z..., a été agréé comme futur associé ; que le capital social a été augmenté de 25 parts souscrites en totalité par M. B... ; que celui-ci a été nommé gérant et qu'une refonte des statuts a été décidée ; que, le 26 février 1999, M. B... a acquis de sa mère les 99 parts de la SCI Audrey qu'elle possédait et la part de la société Interhold AG, devenant l'unique associé de la SCI ; que par acte du 30 juin 2000, M. B... a assigné Mme Y... de Z... devant le tribunal de grande Instance afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre les 99 parts de la SCI Audrey, les statuts de la société et les titres de propriété de la villa Carlotta, ainsi que les documents sociaux, fiscaux, les délibérations et les archives de la société Audrey avec paiement à des dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. B..., la cour d'appel relève que depuis 2002, M. B... a obtenu satisfaction dans la mesure où sa mère a communiqué et versé aux débats un certain nombre de documents, notamment des actes notariés relatifs à la SCI Audrey ; qu'elle en déduit que M. B... ne saurait faire grief à sa mère de ne pas les lui avoir remis et s'il en souhaite d'autres copies, il lui est loisible de s'adresser lui-même aux études détentrices des minutes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. B... sollicitait, en sa qualité de gérant de la société Audrey et à titre personnel, que lui soient remis par sa mère qui avait été gérante de fait de la SCI depuis le décès de Martin X... jusqu'en 2000, les documents originaux concernant les statuts de la SCI et les titres de propriété et non les photocopies qui ont été versées aux débats et communiquées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d1cd58014677418987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel