Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd58014677418988
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, la société CVA International (la société) a donné mission à son expert comptable, la société Fifeca de faire immatriculer les trois boutiques qu'elle exploitait, au registre du commerce et des sociétés de Paris ; que la société Fifeca a mandaté à cette fin la société X... ; que, par exploit du 19 novembre 1999, la société a sollicité de son bailleur, la société Gregory, pour l'une des trois boutiques, située ..., le renouvellement de son bail commercial ; que le 20 décembre 1999, la société Gregory a répondu, par un refus de renouvellement, motivé par le fait que la société ne bénéficiait pas de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de Paris, pour cet établissement ; que par jugement du 27 mars 2001, confirmé par un arrêt du 28 juin 2002, il a été constaté que la société était sans droit ni titre à occuper les locaux au ..., et ce depuis le 15 mars 2000 ; que la société a poursuivi en responsabilité professionnelle la société Fifeca, laquelle a appelé en garantie la société X... ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel, après avoir établi la faute de la société Fifeca, relève que la société qui a donné le 1er novembre 2002 le fonds de commerce exploité au 91 bis de la rue d'Alésia à la société Mytsuko laquelle a obtenu le 10 janvier 2003 de la société Gregory un bail commercial à effet rétroactif au 1er novembre 2002, n'a pas subi de préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans replacer la société dans la situation où elle se serait trouvée si le défaut d'immatriculation du fonds de commerce exploité par celle-ci au ... ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, la société CVA International (la société) a donné mission à son expert comptable, la société Fifeca de faire immatriculer les trois boutiques qu'elle exploitait, au registre du commerce et des sociétés de Paris ; que la société Fifeca a mandaté à cette fin la société X... ; que, par exploit du 19 novembre 1999, la société a sollicité de son bailleur, la société Gregory, pour l'une des trois boutiques, située ..., le renouvellement de son bail commercial ; que le 20 décembre 1999, la société Gregory a répondu, par un refus de renouvellement, motivé par le fait que la société ne bénéficiait pas de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de Paris, pour cet établissement ; que par jugement du 27 mars 2001, confirmé par un arrêt du 28 juin 2002, il a été constaté que la société était sans droit ni titre à occuper les locaux au ..., et ce depuis le 15 mars 2000 ; que la société a poursuivi en responsabilité professionnelle la société Fifeca, laquelle a appelé en garantie la société X... ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel, après avoir établi la faute de la société Fifeca, relève que la société qui a donné le 1er novembre 2002 le fonds de commerce exploité au 91 bis de la rue d'Alésia à la société Mytsuko laquelle a obtenu le 10 janvier 2003 de la société Gregory un bail commercial à effet rétroactif au 1er novembre 2002, n'a pas subi de préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans replacer la société dans la situation où elle se serait trouvée si le défaut d'immatriculation du fonds de commerce exploité par celle-ci au ... ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Fiduciaire française d'expertise comptable et d'audit et R. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire française d'expertise comptable et d'audit et la société X... à payer à la société CVA International la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d1cd58014677418988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel