Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2006
- ECLI
- 613724d1cd58014677418989
- Date
- 9 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé contredit au jugement rendu par un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes qu'il avait formées contre M. Y... ; Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort des mentions de la décision déférée que les parties, comparant personnellement à l'audience des débats du 3 décembre 2004, ont effectivement été informées que le jugement serait prononcé le 7 janvier 2005, de sorte que le recours, fait le 2 février 2005, a été formé tardivement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé contredit au jugement rendu par un tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes qu'il avait formées contre M. Y... ; Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt retient qu'il ressort des mentions de la décision déférée que les parties, comparant personnellement à l'audience des débats du 3 décembre 2004, ont effectivement été informées que le jugement serait prononcé le 7 janvier 2005, de sorte que le recours, fait le 2 février 2005, a été formé tardivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne mentionne pas que le président avait avisé les parties de la date à laquelle il serait rendu, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2006
Référence
613724d1cd58014677418989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel