Cour de Cassation · soc — 28 novembre 2006
- ECLI
- 613724d1cd580146774189af
- Date
- 28 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 26 mars 1997 par la société OCE business services, en dernier lieu en qualité de coordinateur de sites, a été licencié le 4 mars 2003 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'il n'était pas sérieux de reprocher au salarié d'avoir diligenté une procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses collaborateurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 26 mars 1997 par la société OCE business services, en dernier lieu en qualité de coordinateur de sites, a été licencié le 4 mars 2003 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'il n'était pas sérieux de reprocher au salarié d'avoir diligenté une procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses collaborateurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement consistait à ne pas s'être assuré que le site du siège social était ouvert le 26 décembre 2002, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 2006
Référence
613724d1cd580146774189af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel