Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2006
- ECLI
- 613724d1cd580146774189b2
- Date
- 29 novembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2004), que M. Le X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu d'abord que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant au délai restreint à observer par l'employeur pour l'invocation d'une faute grave ; Attendu ensuite que si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ; Et attendu enfin que la cour d'appel, constatant sans dénaturation la teneur des documents produits, a retenu la présence, dans la lettre adressée le 8 septembre 2000 au président de l'association par M. Le X... et communiquée par lui à des autorités et organismes extérieurs, de critiques visant l'association, faites sous forme de questions insolentes et de sous-entendus injurieux, formulés de façon dénigrante, sur un mode polémique ou par insinuations, et de nature à la discréditer ainsi que son président ; que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles elle a pu, respectant les limites apportées au litige par la lettre de licenciement, en déduire que le comportement de l'intéressé était abusif, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 octobre 2004), que M. Le X..., directeur de foyer et de service de suivi à l'association Revivre, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2000, motif notamment pris d'une volonté de nuire et d'une mise en cause du président de l'association ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 120-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du code du travail, M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu d'abord que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant au délai restreint à observer par l'employeur pour l'invocation d'une faute grave ; Attendu ensuite que si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ; Et attendu enfin que la cour d'appel, constatant sans dénaturation la teneur des documents produits, a retenu la présence, dans la lettre adressée le 8 septembre 2000 au président de l'association par M. Le X... et communiquée par lui à des autorités et organismes extérieurs, de critiques visant l'association, faites sous forme de questions insolentes et de sous-entendus injurieux, formulés de façon dénigrante, sur un mode polémique ou par insinuations, et de nature à la discréditer ainsi que son président ; que sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles elle a pu, respectant les limites apportées au litige par la lettre de licenciement, en déduire que le comportement de l'intéressé était abusif, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2006
Référence
613724d1cd580146774189b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel