Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189cd
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2005), que Mohamed X..., alors de nationalité algérienne, a contracté mariage en Algérie, le 28 mars 1941, avec Mme Y..., puis, le 26 avril 1959, avec Mme Z...; qu'à la suite de son décès, survenu le 27 février 2003, ses deux épouses ont demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a opposé à Mme Z... que, seule, la première union contractée par le de cujus pouvait être reconnue au regard du droit français ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de Mme Z... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a contracté deux mariages en Algérie ; que son état-civil comporte la mention de ses deux unions ; qu'il a vécu en France avec sa seconde épouse jusqu'à son décès ; qu'en cet état, et en l'absence de jugement ayant prononcé l'annulation du second mariage de Mme Tassadit Z... et reconnu son caractère putatif à l'égard de l'intéressée, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 susvisé du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ; 2 / que la situation de M. X... ayant, à suivre l'arrêt attaqué, "vécu successivement dans le temps avec chacune de ses deux épouses et non concomitamment", ne pouvait pas être juridiquement assimilable à celle d'un époux divorcé et remarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ;
Texte intégral
la Cour de cassation en date du 22 mars 2006. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2005), que Mohamed X..., alors de nationalité algérienne, a contracté mariage en Algérie, le 28 mars 1941, avec Mme Y..., puis, le 26 avril 1959, avec Mme Z...; qu'à la suite de son décès, survenu le 27 février 2003, ses deux épouses ont demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a opposé à Mme Z... que, seule, la première union contractée par le de cujus pouvait être reconnue au regard du droit français ; Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de Mme Z... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a contracté deux mariages en Algérie ; que son état-civil comporte la mention de ses deux unions ; qu'il a vécu en France avec sa seconde épouse jusqu'à son décès ; qu'en cet état, et en l'absence de jugement ayant prononcé l'annulation du second mariage de Mme Tassadit Z... et reconnu son caractère putatif à l'égard de l'intéressée, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 susvisé du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ; 2 / que la situation de M. X... ayant, à suivre l'arrêt attaqué, "vécu successivement dans le temps avec chacune de ses deux épouses et non concomitamment", ne pouvait pas être juridiquement assimilable à celle d'un époux divorcé et remarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 742-3 du code rural ; Mais attendu que l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé ; D'où il suit qu'en reconnaissant la validité de l'union contractée en Algérie, par Mme Z... et Mohamed X..., dont le statut personnel était alors celui du droit local, la cour d'appel, abstraction faite de motifs inexacts mais surabondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA du Lot-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Lot-et-Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel