Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189ce
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juillet 1974, a en outre bénéficié ainsi que son épouse du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale vieillesse a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement au mari de cet avantage et réduit le montant de la somme versée à son épouse, au motif que les conditions de ressources devaient être appréciées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 a été abrogée par la convention du 1er octobre 1980 publiée par décret n° 82-166 du 17 février 1982 ; que la prestation litigieuse, versée à compter du 1er juillet 1995 et retirée le 1er novembre 1998, étaient régie par la nouvelle convention ; que la cour d'appel qui ne pouvait donc pas se fonder sur les stipulations de l'ancienne convention, a violé le décret du 17 février 1982 ainsi que l'article 70 de la convention précitée ; 2 / que la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne s'applique qu'aux prestations à caractère contributif; que la règle de proratisation ne concerne donc pas les prestations à caractère distributif correspondant aux minima vieillesse, fussent-elles allouées en complément d'une prestation à caractère contributif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juillet 1974, a en outre bénéficié ainsi que son épouse du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale vieillesse a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement au mari de cet avantage et réduit le montant de la somme versée à son épouse, au motif que les conditions de ressources devaient être appréciées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 a été abrogée par la convention du 1er octobre 1980 publiée par décret n° 82-166 du 17 février 1982 ; que la prestation litigieuse, versée à compter du 1er juillet 1995 et retirée le 1er novembre 1998, étaient régie par la nouvelle convention ; que la cour d'appel qui ne pouvait donc pas se fonder sur les stipulations de l'ancienne convention, a violé le décret du 17 février 1982 ainsi que l'article 70 de la convention précitée ; 2 / que la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne s'applique qu'aux prestations à caractère contributif; que la règle de proratisation ne concerne donc pas les prestations à caractère distributif correspondant aux minima vieillesse, fussent-elles allouées en complément d'une prestation à caractère contributif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel