Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189cf
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige relatif à la succession de Pierre X... opposant Mme Y..., épouse divorcée du défunt, à Mme Z..., fille de ce dernier, un jugement a homologué un rapport d'expertise en ce qu'il déterminait les biens propres de Mme Y... et les biens dépendant de la succession de Pierre X..., et évaluait les droits des parties, et a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision X... - Y... ; Attendu que, sur le seul appel de Mme Z..., l'arrêt a réformé le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport de l'expert, dit n'y avoir lieu à homologation de ce rapport qu'en ce qui concerne les valeurs des différents biens et constaté que certaines parcelles sont des biens propres à Mme Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'un appel incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige relatif à la succession de Pierre X... opposant Mme Y..., épouse divorcée du défunt, à Mme Z..., fille de ce dernier, un jugement a homologué un rapport d'expertise en ce qu'il déterminait les biens propres de Mme Y... et les biens dépendant de la succession de Pierre X..., et évaluait les droits des parties, et a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision X... - Y... ; Attendu que, sur le seul appel de Mme Z..., l'arrêt a réformé le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport de l'expert, dit n'y avoir lieu à homologation de ce rapport qu'en ce qui concerne les valeurs des différents biens et constaté que certaines parcelles sont des biens propres à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait conclu à la confirmation du jugement qui reconnaissait le caractère commun des biens en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire qu'en ce qui concerne les valeurs des différents biens et constaté que certaines parcelles sont des biens propres à Mme Y..., l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel