Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189d0
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société Millery les sommes versées du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 à M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société, auquel avaient été confiées, selon une convention conclue le 28 avril 2000, des fonctions de consultant pour assister la société dans ses rapports avec ses partenaires ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait annulé le redressement correspondant, l'arrêt énonce essentiellement que les termes de la convention l'obligeaient à satisfaire à toute demande d'assistance de la société, et que celle-ci n'établissait pas le caractère exceptionnel ou ponctuel des prestations fournies par l'intéressé dont la rémunération présentait tous les caractères d'un salaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Millery de son désistement en tant que dirigé contre le directeur des affaires sanitaires et sociales de Rouen ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société Millery les sommes versées du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 à M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société, auquel avaient été confiées, selon une convention conclue le 28 avril 2000, des fonctions de consultant pour assister la société dans ses rapports avec ses partenaires ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait annulé le redressement correspondant, l'arrêt énonce essentiellement que les termes de la convention l'obligeaient à satisfaire à toute demande d'assistance de la société, et que celle-ci n'établissait pas le caractère exceptionnel ou ponctuel des prestations fournies par l'intéressé dont la rémunération présentait tous les caractères d'un salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société avait le pouvoir de donner à M. X... des ordres et des directives dans l'organisation de son travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'URSSAF de Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Seine-Maritime ; la condamne à payer à la société Millery la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel