Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189d7
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi du groupement et sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS, réunis : Attendu que le groupement et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2004) d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le premier moyen : 1 / que la suspension de plein droit résultant de la saisine de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'applique à toutes les poursuites, y compris celles tendant à une condamnation pécuniaire ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le GFA Héritiers Y..., que la suspension qui résultait de la saisine par le demandeur de cette commission, ne concernait que les mesures d'exécution et ne faisait pas obstacle au prononcé d'une décision judiciaire portant condamnation à paiement, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi de finance n° 1269 du 30 décembre 1997, ensemble le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2 / que les personnes ayant déposé, avant le 18 novembre 1997, un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ou un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finance rectificative pour 1986, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites engagées contre elles jusqu'à la décision de l'autorité administrative ou de la juridiction compétente ; que la cour d'appel a constaté que le GFA Héritiers Y... avait déposé un tel dossier dans ce délai, qu'en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié, elle a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; Et sur le second moyen du pourvoi du groupement :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-48.312 et U 04-48.494 ; Attendu que M. X... a travaillé, à partir de 1957, pour M. Y..., alors exploitant agricole en Algérie, puis pour le Groupement foncier agricole Héritiers Y... (le groupement), qui a succédé à ce premier employeur, jusqu'à son départ à la retraite en 1998 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 mars 1995 à l'égard de ce groupement, qui a déposé le 30 janvier 1996, auprès de la commission départementale d'aide aux rapatriés installés dans une profession non salariée, une demande d'aide au désendettement ; que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes portant sur des créances de salaires et de primes ; Sur le premier moyen du pourvoi du groupement et sur le moyen unique du pourvoi de l'AGS, réunis : Attendu que le groupement et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 octobre 2004) d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le premier moyen : 1 / que la suspension de plein droit résultant de la saisine de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'applique à toutes les poursuites, y compris celles tendant à une condamnation pécuniaire ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le GFA Héritiers Y..., que la suspension qui résultait de la saisine par le demandeur de cette commission, ne concernait que les mesures d'exécution et ne faisait pas obstacle au prononcé d'une décision judiciaire portant condamnation à paiement, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi de finance n° 1269 du 30 décembre 1997, ensemble le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2 / que les personnes ayant déposé, avant le 18 novembre 1997, un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ou un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finance rectificative pour 1986, bénéficient de la suspension provisoire des poursuites engagées contre elles jusqu'à la décision de l'autorité administrative ou de la juridiction compétente ; que la cour d'appel a constaté que le GFA Héritiers Y... avait déposé un tel dossier dans ce délai, qu'en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié, elle a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; Mais attendu qu'une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée n'a pas pour effet de priver les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, tel qu'il résulte des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; qu'il en résulte que les instances devant la juridiction prud'homale tendant à faire porter des créances sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, en vue de la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, ne sont pas suspendues par le dépôt d'une telle demande ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur le second moyen du pourvoi du groupement : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le groupement foncier agricole Héritiers Y... et l'AGS-UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le groupement foncier agricole Héritiers Y... et l'AGS-UNEDIC à payer la somme de 181,46 euros à M. X... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le groupement foncier agricole Héritiers Y... et l'AGS-UNEDIC à payer la somme de 2 500 euros à Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724d1cd580146774189d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel