Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189d8
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2004) d'avoir prononcé la nullité de la transaction et de l'avoir condamné à payer diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la transaction conclue le 18 février 2003, que M. X... contestait le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée le 3 février 2003 et que la transaction avait pour objet de clore le litige, moyennant le versement de la somme de 78 670 euros à M. X..., en transigeant ainsi sur le salaire de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que pour apprécier l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel s'est néanmoins livrée à l'examen des bulletins de paie de M. X... pour déterminer un salaire de référence ; qu'en se livrant ainsi à l'examen des éléments de fait et de preuve d'un litige que la transaction avait pour objet de clore, la cour d'appel a violé l'article 2044 et 2052 du code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 11 de l'annexe "ingénieurs assimilés et cadres" de la convention collective des distributeurs d'eau du 6 juillet 1972, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit : "3/10e du montant mensuel du salaire par année de présence pour les cinq premières années de présence dans l'entreprise avec un minimum d'un mois, 5/10e du montant mensuel par année de présence au-delà de la cinquième année de présence jusqu'à la dixième incluse, 8/10e du montant mensuel du salaire par année de présence au-delà de la dixième année... le montant total de l'indemnité (comprenant des majorations éventuelles) ne pourra dépasser la valeur de vingt-quatre fois le montant du salaire mensuel" ; que le salaire de reférence prévu par la convention collective est "le montant mensuel du salaire" -lequel fait l'objet d'une ligne spéciale sur le bulletin de paie- et non la rémunération brute mensuelle ; qu'en affirmant néanmoins que le salaire de référence à prendre en compte consistait en la moyenne de la rémunération perçue sur les douze derniers mois, dont pouvait seulement être déduit le remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe ingénieurs assimilés et cadres de la convention collective des distributeurs d'eau du 6 juillet 1972 ; 3 / que le juge est tenu de motiver sa décision sans pouvoir se contenter d'affirmations péremptoires ; qu'en l'espèce, si M. X... sollicitait en ses conclusions une indemnité totale de congés payés de 8 951,22 euros, ce n'est qu'après avoir effectué un parallèle entre son bulletin de paie de février 2003 et celui de décembre 2001 au terme duquel il prétendait à la somme de 2 858,77 euros, puis après avoir soutenu qu'eu égard à son arrêt maladie de 32,5 jours, il avait droit à 6 092,45 euros ; que, pour faire droit à sa demande totale de 8 951,22 euros, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer purement et simplement qu'en application de la convention collective, il lui est dû une somme de 8 951,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge doit répondre au moyen invoqué par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR soutenait que M. X... ne pouvait revendiquer une indemnité de congés payés de 2 858,77 euros pour les congés acquis en décembre 2001, dès lors qu'ayant été absent par suite de sa maladie de décembre 2001 au 9 septembre 2002, les congés non pris au 31 mai 2002 du fait de la maladie ne pouvaient donner lieu à indemnisation ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que le juge doit répondre au moyen invoqué par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR soutenait que M. X... ne pouvait revendiquer une indemnité de congés payés de 5 621,80 euros pour les congés acquis durant son congé maladie de décembre 2001 au 9 septembre 2002, dès lors qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, l'absence pour maladie n'ouvre droit à jours de congés que dans la limite de l'indemnisation totale ou partielle, laquelle avait cessé le 1er juillet 2002 et qu'une indemnité lui avait été versée au terme de son contrat correspond aux droits acquis jusqu'au 1er juillet 2002 ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en application de la convention collective, il lui est dû une somme de 8 951, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre au moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate, Le Barcarès (SAUTLEBAR) suite à sa fusion/absorption, de ce qu'elle reprend l'instance ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (SAUTLEBAR), filiale de la Générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Veolia eau, Compagnie générale des eaux ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2001 au 9 septembre 2002 ; qu'en suite d'une première visite du 10 septembre 2002, le médecin du travail prévoyait une inaptitude et qu'il concluait, à la suite de la seconde visite du 26 septembre 2002, à son inaptitude à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; que, par lettre recommandée du 30 octobre 2002, la société a licencié M. X..., avec un préavis de trois mois jusqu'au 3 février 2003 ; que, le 18 février 2003, les parties ont signé une transaction ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la transaction et en contestation du bien-fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2004) d'avoir prononcé la nullité de la transaction et de l'avoir condamné à payer diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de faits et de preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la transaction conclue le 18 février 2003, que M. X... contestait le mode de calcul de l'indemnité de licenciement versée le 3 février 2003 et que la transaction avait pour objet de clore le litige, moyennant le versement de la somme de 78 670 euros à M. X..., en transigeant ainsi sur le salaire de référence à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que pour apprécier l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel s'est néanmoins livrée à l'examen des bulletins de paie de M. X... pour déterminer un salaire de référence ; qu'en se livrant ainsi à l'examen des éléments de fait et de preuve d'un litige que la transaction avait pour objet de clore, la cour d'appel a violé l'article 2044 et 2052 du code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article 11 de l'annexe "ingénieurs assimilés et cadres" de la convention collective des distributeurs d'eau du 6 juillet 1972, l'indemnité de licenciement se calcule comme suit : "3/10e du montant mensuel du salaire par année de présence pour les cinq premières années de présence dans l'entreprise avec un minimum d'un mois, 5/10e du montant mensuel par année de présence au-delà de la cinquième année de présence jusqu'à la dixième incluse, 8/10e du montant mensuel du salaire par année de présence au-delà de la dixième année... le montant total de l'indemnité (comprenant des majorations éventuelles) ne pourra dépasser la valeur de vingt-quatre fois le montant du salaire mensuel" ; que le salaire de reférence prévu par la convention collective est "le montant mensuel du salaire" -lequel fait l'objet d'une ligne spéciale sur le bulletin de paie- et non la rémunération brute mensuelle ; qu'en affirmant néanmoins que le salaire de référence à prendre en compte consistait en la moyenne de la rémunération perçue sur les douze derniers mois, dont pouvait seulement être déduit le remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe ingénieurs assimilés et cadres de la convention collective des distributeurs d'eau du 6 juillet 1972 ; 3 / que le juge est tenu de motiver sa décision sans pouvoir se contenter d'affirmations péremptoires ; qu'en l'espèce, si M. X... sollicitait en ses conclusions une indemnité totale de congés payés de 8 951,22 euros, ce n'est qu'après avoir effectué un parallèle entre son bulletin de paie de février 2003 et celui de décembre 2001 au terme duquel il prétendait à la somme de 2 858,77 euros, puis après avoir soutenu qu'eu égard à son arrêt maladie de 32,5 jours, il avait droit à 6 092,45 euros ; que, pour faire droit à sa demande totale de 8 951,22 euros, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer purement et simplement qu'en application de la convention collective, il lui est dû une somme de 8 951,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le juge doit répondre au moyen invoqué par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR soutenait que M. X... ne pouvait revendiquer une indemnité de congés payés de 2 858,77 euros pour les congés acquis en décembre 2001, dès lors qu'ayant été absent par suite de sa maladie de décembre 2001 au 9 septembre 2002, les congés non pris au 31 mai 2002 du fait de la maladie ne pouvaient donner lieu à indemnisation ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que le juge doit répondre au moyen invoqué par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR soutenait que M. X... ne pouvait revendiquer une indemnité de congés payés de 5 621,80 euros pour les congés acquis durant son congé maladie de décembre 2001 au 9 septembre 2002, dès lors qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, l'absence pour maladie n'ouvre droit à jours de congés que dans la limite de l'indemnisation totale ou partielle, laquelle avait cessé le 1er juillet 2002 et qu'une indemnité lui avait été versée au terme de son contrat correspond aux droits acquis jusqu'au 1er juillet 2002 ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en application de la convention collective, il lui est dû une somme de 8 951, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans répondre au moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur n'avait pas fait de concessions effectives ; Attendu, ensuite, qu'en l'absence de disposition particulière de la convention collective sur ce point, la cour d'appel a décidé à bon droit que le montant de l'indemnité devait être calculé sur la base de la rémunération mensuelle perçue par le salarié, dont peuvent seulement se déduire les sommes représentant le remboursement de frais professionnels ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de congés payés sur la base des dispositions de l'article 22 de la convention collective, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui reprend exactement les termes des trois dernières branches du premier moyen, auxquelles il a été répondu ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes du fait de l'irrégularité de la procédure et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un tel cumul ne pouvant survenir que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou que l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que M. X..., engagé en 1970, avait une ancienneté de plus de deux ans ; qu'en lui octroyant outre une indemnité de 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 2 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, sans relever que la société SAUTLEBAR occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié refuse une proposition de reclassement, l'employeur peut tirer les conséquences de ce refus en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR a licencié M. X... pour impossibilité de reclassement suite à son refus d'accepter une mobilité en dehors de la région du Barcarès ; qu'elle produisait le refus écrit de M. X... en date du 9 octobre 2002 d'accepter toute mobilité en dehors de la région du Barcarès, ainsi que quatorze échanges de courriers avec les différentes agences de la Générale des eaux attestant de l'impossibilité de reclasser M. X... ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société SAUTLEBAR de démontrer avoir offert à M. X... un quelconque poste modifié ou aménagé, ni avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être aménagés en tenant compte de ses aptitudes, sans nullement prendre en considération le refus de M. X... de la mobilité proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3 / que l'absence de proposition de reclassement n'est de nature à caractériser un manque de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR, qui produisait quatorze échanges de courriers de recherche de reclassement de M. X... déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soutenait que "les nombreuses pièces produites aux débats démontrent qu'il y a bien eu démarches actives en ce sens. Les demandes en vue de reclassement ont été adressées après la seconde visite auprès des autres structures. Toutes les réponses reçues ont été négatives" ; qu'en affirmant néanmoins que la société avait manqué à son obligation de reclassement faute de démontrer avoir offert à M. X... un aménagement de poste, sans relever qu'il existait un poste qui aurait pu être aménagé pour permettre le reclassement de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen est nouvelle ; que mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir offert au salarié un poste modifié ou aménagé ni avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être aménagés en tenant compte de ses aptitudes, au besoin en prenant l'avis sur ce point du médecin du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Le Barcarès (Sautlebar), aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724d1cd580146774189d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel