Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189d9
- Date
- 31 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... engagée en 1971 comme directrice adjointe par la fédération GDMA, devenue fédération départementale des groupements de défense sanitaire (FDGDS), a travaillé à partir de 1993 à temps partiel pour une filiale, la société Dhype, dont elle est devenue cogérante ; qu'à partir du 1er novembre 1999, elle a consacré tout son temps de travail à la société Dhype ; que le 9 juin 2001, cette société a mis fin à sa mise à disposition et que Mme X... a demandé sa réintégration au sein de la fédération ; que celle-ci lui a infligé un blâme le 13 juin 2001 pour des faits commis alors qu'elle travaillait pour la société Dhype, puis l'a licenciée pour faute grave le 23 juillet 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la convention collective ou le règlement intérieur d'une entreprise prévoit la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l'employeur, cette mesure constitue une garantie de fond pour les salariés ; que le licenciement prononcé sans que l'organisme ait été consulté ou ait rendu son avis selon une procédure régulière, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 7 du contrat du personnel salarié de la fédération départementale qu'une commission du personnel, ayant donc valeur d'instance disciplinaire, composée " du bureau restreint de l'organisme employeur, du directeur de la fédération, du délégué du personnel " avait été instituée afin de donner son avis avant toute suppression de poste ou renvoi du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, constatant que la commission s'était réunie sans que le délégué du personnel prévu par l'article 7 ne soit présent, a néanmoins considéré, pour rejeter les demandes de Mme Y... à ce titre, que sa composition était régulière, a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail, ainsi que l'article 7 du contrat du personnel ; 2 / que de surcroît, en considérant que la composition de la commission du personnel était régulière dans la mesure où la désignation du " délégué du personnel " visé par l'article 7, qui correspondrait à l'appellation " maison " de l'article 6, n'aurait pas été notifiée à l'employeur, alors que cette affirmation ne permettait pas, en tout état de cause, d'effacer l'irrégularité tenant à l'absence de ce délégué dans la composition de la commission qui s'était prononcée sur le cas de Mme X..., et la méconnaissance des exigences du contrat du personnel qui en résultait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / enfin que, dès lors que l'entreprise comptait quatorze salariés, la référence faite par l'article 7 du contrat du personnel à un délégué du personnel ne pouvait viser, faute de renvoi exprès à l'article 6 dudit contrat, que le délégué élu des articles L. 421-1 et suivants du code du travail ; que pour être régulière, la consultation de cette commission impliquait donc nécessairement la présence d'un délégué du personnel au sens légal du terme, sans que l'employeur puisse prétendre échapper à cette obligation dès lors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi ; qu'en considérant néanmoins que la composition de la commission disciplinaire était régulière dès lors qu'il n'y avait pas eu de désignation d'un délégué conformément à la procédure de l'article 6 du contrat du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 7 du contrat du personnel ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office, après avis donné aux parties : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du blâme prononcé le 13 juin 2001 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... engagée en 1971 comme directrice adjointe par la fédération GDMA, devenue fédération départementale des groupements de défense sanitaire (FDGDS), a travaillé à partir de 1993 à temps partiel pour une filiale, la société Dhype, dont elle est devenue cogérante ; qu'à partir du 1er novembre 1999, elle a consacré tout son temps de travail à la société Dhype ; que le 9 juin 2001, cette société a mis fin à sa mise à disposition et que Mme X... a demandé sa réintégration au sein de la fédération ; que celle-ci lui a infligé un blâme le 13 juin 2001 pour des faits commis alors qu'elle travaillait pour la société Dhype, puis l'a licenciée pour faute grave le 23 juillet 2001 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque la convention collective ou le règlement intérieur d'une entreprise prévoit la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l'employeur, cette mesure constitue une garantie de fond pour les salariés ; que le licenciement prononcé sans que l'organisme ait été consulté ou ait rendu son avis selon une procédure régulière, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 7 du contrat du personnel salarié de la fédération départementale qu'une commission du personnel, ayant donc valeur d'instance disciplinaire, composée " du bureau restreint de l'organisme employeur, du directeur de la fédération, du délégué du personnel " avait été instituée afin de donner son avis avant toute suppression de poste ou renvoi du personnel ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, constatant que la commission s'était réunie sans que le délégué du personnel prévu par l'article 7 ne soit présent, a néanmoins considéré, pour rejeter les demandes de Mme Y... à ce titre, que sa composition était régulière, a méconnu les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail, ainsi que l'article 7 du contrat du personnel ; 2 / que de surcroît, en considérant que la composition de la commission du personnel était régulière dans la mesure où la désignation du " délégué du personnel " visé par l'article 7, qui correspondrait à l'appellation " maison " de l'article 6, n'aurait pas été notifiée à l'employeur, alors que cette affirmation ne permettait pas, en tout état de cause, d'effacer l'irrégularité tenant à l'absence de ce délégué dans la composition de la commission qui s'était prononcée sur le cas de Mme X..., et la méconnaissance des exigences du contrat du personnel qui en résultait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / enfin que, dès lors que l'entreprise comptait quatorze salariés, la référence faite par l'article 7 du contrat du personnel à un délégué du personnel ne pouvait viser, faute de renvoi exprès à l'article 6 dudit contrat, que le délégué élu des articles L. 421-1 et suivants du code du travail ; que pour être régulière, la consultation de cette commission impliquait donc nécessairement la présence d'un délégué du personnel au sens légal du terme, sans que l'employeur puisse prétendre échapper à cette obligation dès lors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi ; qu'en considérant néanmoins que la composition de la commission disciplinaire était régulière dès lors qu'il n'y avait pas eu de désignation d'un délégué conformément à la procédure de l'article 6 du contrat du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 7 du contrat du personnel ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, analysant le "contrat du personnel" dont les termes sont ambigus, a retenu que le "délégué du personnel" membre de la commission chargée de donner son avis sur le licenciement d'un salarié, n'est pas le représentant du personnel défini au sens du code du travail, mais le délégué syndical, dont le nom doit être notifié au président de la fédération ; qu'ayant constaté qu'aucune notification n'avait été faite au président, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-44 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave et la débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la prescription des faits n'est pas acquise dès lors que les faits ayant motivé le licenciement n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en juin 2001 au moment où celle-ci a fait valoir son droit à revenir au sein de la FDGDS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement dont Mme X... demandait la confirmation en ce qui concerne la prescription, que les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été commis antérieurement à son détachement au sein de la filiale Dhype, sans s'expliquer sur la date à laquelle ces faits avaient été portés à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du blâme prononcé le 13 juin 2001 : Mais attendu que les faits reprochés à Mme X..., n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ; Attendu que si le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le principe "non bis in idem" ensemble l'article L. 122-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celle-ci avait été mise à la disposition de la société Dhype mais était restée la salariée de la fédération, qui, employeur et victime des agissements qu'elle avait commis, avait la qualité juridique pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire, la fin de la mise à disposition n'étant pas constitutive d'une telle sanction, de sorte que la règle de la prohibition du cumul des sanctions ne s'appliquait pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les faits sanctionnés par le blâme avait été retenus par la société Dhype pour mettre fin à ses relations avec Mme X..., la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la fédération départementale des groupements défense sanitaire et l'Assedic Atlantique Anjou aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724d1cd580146774189d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel