Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189da
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2005), que la société X..., débitrice de la Société financière de banque et de l'union meunière (FBUM) en vertu d'un acte notarié du 11 août 1998, auquel les consorts X... sont intervenus en qualité de cautions, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement rendu le 4 novembre 1993 ; que la société CDR créances, venant aux droits de la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), venant elle-même aux droits de la société FBUM, a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour un montant échu de 170 058,75 francs et à échoir de 385 132,73 francs ; que, le 23 juin 1994, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement sur six années, au titre duquel la société CDR créances a reçu une somme globale de 185 063,81 francs ; que l'annuité de 1997 étant restée impayée, la liquidation judiciaire de la société X... a été prononcée ; que par actes des 21 novembre 2001, 17 janvier et 2 février 2002, la société CDR créances a signifié aux consorts X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, le 15 mars 2002, elle a fait délivrer la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; que l'audience éventuelle a été fixée au 18 avril 2002 et la vente au 30 mai 2002 ; que, le 12 avril 2002, les consorts X... ont déposé un dire pour voir constater la déchéance des poursuites pour non-respect des délais prévus par les articles 674, 688, 689 et 694 du code de procédure civile, et subsidiairement pour voir prononcer la nullité de la procédure ; que par jugement sur incident du 9 octobre 2003, le tribunal a constaté l'intervention volontaire de la société UHR limited aux droits de la société CDR créances, donné acte aux saisis de ce que le moyen tiré de la déchéance de la procédure était sans objet et n'était plus soutenu, débouté les consorts X... des moyens tirés de la nullité des poursuites pour substitution de créancier et, avant dire droit sur le surplus des moyens, invité la banque à produire un décompte de la créance affectant les paiements partiels au capital, en renvoyant la procédure à l'audience éventuelle du 12 février 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2005), que la société X..., débitrice de la Société financière de banque et de l'union meunière (FBUM) en vertu d'un acte notarié du 11 août 1998, auquel les consorts X... sont intervenus en qualité de cautions, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement rendu le 4 novembre 1993 ; que la société CDR créances, venant aux droits de la société Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), venant elle-même aux droits de la société FBUM, a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour un montant échu de 170 058,75 francs et à échoir de 385 132,73 francs ; que, le 23 juin 1994, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement sur six années, au titre duquel la société CDR créances a reçu une somme globale de 185 063,81 francs ; que l'annuité de 1997 étant restée impayée, la liquidation judiciaire de la société X... a été prononcée ; que par actes des 21 novembre 2001, 17 janvier et 2 février 2002, la société CDR créances a signifié aux consorts X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, le 15 mars 2002, elle a fait délivrer la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; que l'audience éventuelle a été fixée au 18 avril 2002 et la vente au 30 mai 2002 ; que, le 12 avril 2002, les consorts X... ont déposé un dire pour voir constater la déchéance des poursuites pour non-respect des délais prévus par les articles 674, 688, 689 et 694 du code de procédure civile, et subsidiairement pour voir prononcer la nullité de la procédure ; que par jugement sur incident du 9 octobre 2003, le tribunal a constaté l'intervention volontaire de la société UHR limited aux droits de la société CDR créances, donné acte aux saisis de ce que le moyen tiré de la déchéance de la procédure était sans objet et n'était plus soutenu, débouté les consorts X... des moyens tirés de la nullité des poursuites pour substitution de créancier et, avant dire droit sur le surplus des moyens, invité la banque à produire un décompte de la créance affectant les paiements partiels au capital, en renvoyant la procédure à l'audience éventuelle du 12 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir implicitement déclaré irrecevable leur demande tendant à voir constater la déchéance des poursuites pour modification de la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, alors, selon le moyen : 1 / que la demande tendant à voir constater la déchéance des poursuites en application des articles 690 et 715 du code de procédure civile n'est pas une exception de nullité et n'a pas à être présentée in limine litis ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts X... tendant à voir constater la déchéance des poursuites pour report de la date de l'audience éventuelle, au motif erroné que ce moyen n'avait pas été soumis au premier juge, la cour d'appel a violé les articles 112 et 113 du nouveau code de procédure civile, ainsi que 690 et 715 du code de procédure civile (ancien) ; 2 / qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, et qu'en cas de report la déchéance est encourue de plein droit ; qu'en l'espèce l'audience éventuelle, qui avait été, par la sommation du 15 mars 2002, fixée au 18 avril 2002, a été, après le dépôt le 12 avril 2002, par les saisis, d'un dire d'incident, reportée au 25 septembre 2003, date à laquelle les débats ont eu lieu, étant précisé que le jugement du 9 octobre 2003 a renvoyé à une nouvelle audience éventuelle du 12 février 2004 ; qu'en refusant néanmoins de constater la déchéance de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 690 et 715 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu que l'arrêt relève que l'argumentation des consorts X... tendait à voir constater la déchéance des poursuites motif pris de l'existence de renvoi de l'audience éventuelle ; qu'il en résulte que cette demande était irrecevable; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions de la loi du 25 juin 1999, complétant l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, n'étaient pas applicables aux paiements du débiteur principal intervenus avant son entrée en vigueur, et que ces paiements ne pouvaient être affectés au capital, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information de la banque, résultant de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ne s'éteint qu'avec l'extinction de la dette garantie ; qu'en refusant de mettre en oeuvre la sanction tenant à l'affectation prioritaire des paiements sur le capital dans les rapports caution/prêteur, ajoutée à l'article L. 313-22 par la loi du 25 juin 1999, au motif inopérant que les paiements partiels effectués par le débiteur principal étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, au lieu de rechercher si les manquements de la banque à son obligation d'information n'avaient pas persisté postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22, alinéa 2, in fine du code monétaire et financier ; Mais attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article 313-22 du code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; qu'à défaut de mention expresse de la loi et, dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté que les paiements partiels étaient intervenus avant cette date, la cour d'appel en a justement écarté l'application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la sociétéUHR Ltd la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel