Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189db
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 2 051 663 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2005), que le 12 octobre 2000, la société Apibat a proposé à la société Diluvial, qui l'a accepté, un devis pour la construction du gros oeuvre d'une fontaine pour un montant de 20 516,63 euros (134 580,30 francs), la réception du chantier devant intervenir le 6 novembre 2000 ; qu'un premier acompte de 4 907,64 euros (32 192 francs) a été versé par la société Diluvial à la commande, puis une somme de 7 361,31 euros ; que par courrier en date du 12 avril 2001, la société Apibat a demandé un nouvel acompte intermédiaire de 4 573,47 euros (30 000 francs) ; que le 26 avril 2001, la société Diluvial a émis une lettre de change au profit de la société Apibat d'un montant de 9 815,13 euros à échéance au 31 juillet 2001 ; que le 4 mai 2001, la société Apibat a adressé un devis complémentaire d'un montant de 14 041,32 euros pour modifications sur le chantier par rapport au devis initial ; que la société Diluvial, refusant le surcoût des travaux, a mis en demeure la société Apibat de respecter ses engagements contractuels et d'achever les travaux ; qu'elle a par ailleurs fait constater par huissier le 17 mai 2001 l'abandon du chantier et la réalisation de la fontaine à hauteur de 70 % ; qu'en juillet 2001, la société Apibat a été mise en liquidation judiciaire ; que le 25 juillet 2001, la société Diluvial a constaté que la société Apibat avait endossé le 16 mai 2001 la lettre de change au profit de la société X... construction, dont le gérant, M. X... qui était également le gérant de la société Apibat, en a refusé le paiement ; que le 22 août 2001, cet effet a été à nouveau remis à l'encaissement avec pour tireur la société Apibat ; que par ordonnance du 19 août 2002, le président du tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de la société Diluvial une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 815 euros au titre de la lettre de change ; que le 2 octobre 2002, la société Diluvial a fait opposition à ladite ordonnance ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 avril 2005), que le 12 octobre 2000, la société Apibat a proposé à la société Diluvial, qui l'a accepté, un devis pour la construction du gros oeuvre d'une fontaine pour un montant de 20 516,63 euros (134 580,30 francs), la réception du chantier devant intervenir le 6 novembre 2000 ; qu'un premier acompte de 4 907,64 euros (32 192 francs) a été versé par la société Diluvial à la commande, puis une somme de 7 361,31 euros ; que par courrier en date du 12 avril 2001, la société Apibat a demandé un nouvel acompte intermédiaire de 4 573,47 euros (30 000 francs) ; que le 26 avril 2001, la société Diluvial a émis une lettre de change au profit de la société Apibat d'un montant de 9 815,13 euros à échéance au 31 juillet 2001 ; que le 4 mai 2001, la société Apibat a adressé un devis complémentaire d'un montant de 14 041,32 euros pour modifications sur le chantier par rapport au devis initial ; que la société Diluvial, refusant le surcoût des travaux, a mis en demeure la société Apibat de respecter ses engagements contractuels et d'achever les travaux ; qu'elle a par ailleurs fait constater par huissier le 17 mai 2001 l'abandon du chantier et la réalisation de la fontaine à hauteur de 70 % ; qu'en juillet 2001, la société Apibat a été mise en liquidation judiciaire ; que le 25 juillet 2001, la société Diluvial a constaté que la société Apibat avait endossé le 16 mai 2001 la lettre de change au profit de la société X... construction, dont le gérant, M. X... qui était également le gérant de la société Apibat, en a refusé le paiement ; que le 22 août 2001, cet effet a été à nouveau remis à l'encaissement avec pour tireur la société Apibat ; que par ordonnance du 19 août 2002, le président du tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de la société Diluvial une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9 815 euros au titre de la lettre de change ; que le 2 octobre 2002, la société Diluvial a fait opposition à ladite ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... construction fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 9 815,13 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la mauvaise foi du porteur d'une lettre de change, de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions, postule que celui-ci ait acquis une connaissance précise de l'exception opposable par le débiteur cambiaire et qu'il ait pu se convaincre du bien-fondé de cette exception ; que dès lors, elle ne saurait être déduite d'éléments de fait survenus antérieurement à la naissance de l'obligation cambiaire et qui étaient parfaitement connus du débiteur cambiaire lui-même au jour où celui-ci s'est engagé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'obligation cambiaire de la société Diluvial est née le 26 avril 2001, jour de l'émission de la lettre de change - relevé ; que pour retenir que la société X... construction avait conscience, au jour de l'endossement de l'effet litigieux, de ce que l'acquisition de la traite faisait perdre au débiteur cambiaire le bénéfice d'une exception d'inexécution, la cour se fonde sur la connaissance qu'aurait eu M. X... des difficultés rencontrées lors de l'exécution du chantier et des soucis financiers de la société APIBAT et en tient pour preuve les courriers échangés entre les sociétés APIBAT et Diluvial les 24 octobre 2000, 9 janvier 2001 et le 12 avril 2001 ; qu'elle fait encore état du dépassement du délai de livraison initialement fixé au 6 novembre 2000 ; qu'en déduisant ainsi, de façon paradoxale, la mauvaise foi de la société X... construction d'éléments dont la société Diluvial elle-même avait nécessairement connaissance, au jour où elle a souscrit l'obligation cambiaire litigieuse, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ; 2 / que la mauvaise foi du porteur d'une lettre de change, de nature à lui faire perdre le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions, postule non seulement que celui-ci ait eu une connaissance précise de l'exception opposable, mais également qu'il ait pu se convaincre de son bien-fondé ; que dans ses conclusions d'appel, la société X... construction expliquait que si le chantier avait pris du retard, puis avait finalement été abandonné, c'était pour des raisons que la société APIBAT imputait à la société Diluvial, laquelle, contrairement à ses engagements contractuels, n'avait pas communiqué l'implantation exacte des lignes électriques ni fourni le cône en inox qui devait servir d'appui à la construction et qui se refusait néanmoins de couvrir les frais supplémentaires nés de cette situation dommageable pour le constructeur ; que dès lors, en admettant même que la société X... construction ait eu effectivement une connaissance précise des vicissitudes qui avaient émaillé le déroulement du chantier, la cour devait de toutes façons rechercher si, en l'état de ces données, elle avait pu se convaincre, lors de l'endossement de l'effet litigieux, du bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par la société Diluvial ; qu'à cet égard encore, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Apibat avait le 4 mai 2001 envoyé un devis complémentaire qui avait été refusé par la société Diluvial et que M. X..., était, au jour de l'endossement de la lettre de change, le 16 mai 2001, parfaitement informé de l'abandon du chantier constaté et confirmé par courrier de Apibat en date du 17 mai 2001 ; qu'en l'état de ces seuls motifs dont il se déduisait qu'il n'ignorait ni les difficultés rencontrées postérieurement à l'émission de la lettre de change pour terminer le chantier ni le bien fondé de l'exception d'inexécution dont la société Diluvial se trouvait privée par l'endossement de la lettre de change, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société X... construction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Diluvial la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exercice du droit d'agir en justice n'est constitutif d'une faute qu'en cas d'abus ; qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient alors au juge de spécifier, être regardée comme procédant d'un abus de droit, lorsque sa légitimité a été antérieurement reconnue par un juge, même si sa décision n'a pas été maintenue ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société X... construction à réparer le préjudice prétendument subi par la société Diluvial du fait de la procédure d'injonction de payer, après que le juge saisi dans le cadre de cette procédure eut estimé, dans son ordonnance du 19 août 2002, que la requête lui paraissait fondée ; qu'en statuant de la sorte, elle viole l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Diluvial la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel