Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189dc
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 3 168 789 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 12 mai 2005), que la société Sanson immobilier a conclu avec la société Ricoh France quatre contrats pour la maintenance du logiciel et du matériel de deux photocopieurs, en décembre 1998 pour les deux premiers et en décembre 1999 pour les deux autres ; que la société Sanson immobilier n'ayant plus effectué aucun règlement depuis le 18 janvier 2001, la société Ricoh France l'a poursuivie en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sanson immobilier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 31 687,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002 ainsi qu'au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen, que la société Sanson immobilier avait rappelé dans ses conclusions d'appel que le compteur du photocopieur AC 4006 dénombre les scans réalisés pour chaque copie qui est de 4 pour une copie couleur (1 scan noir et 3 scans couleur) de sorte qu'il fallait diviser par 4 le chiffre mentionné au compteur des copies en couleur pour déterminer le nombre effectif de copies réalisées ; qu'elle soutenait donc que le nombre total de copies était de 114 104 en noir et 56 246 en couleur, contrairement à ce qu'indiquait la société Ricoh France qui comptabilisait un nombre de copie couleur égal au chiffre figurant au compteur ; qu'en énonçant que la lecture du compteur révèle 114 104 copies en noir et blanc et 224 985 copies en couleur pour fixer le montant des sommes dues par la société Sanson immobilier au titre du contrat de maintenance du copieur AC 4006, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sanson immobilier fait encore grief à l'arrêt d'avoir assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires des sommes réclamées ne sont dus qu'à concurrence du montant échu à la date de la mise en demeure ; que la cour d'appel a relevé que la société Sanson immobilier était redevable de sommes dues en exécution du contrat de maintenance du 18 octobre 1999 concernant le matériel E 300 pour la période du 1er novembre 1999 au 1er novembre 2002 et en exécution du contrat de maintenance du 10 décembre 1999 concernant le matériel XJ80e pour la période du 1er janvier 1999 à 2003 ; qu'en condamnant la société Sanson immobilier à payer des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 juillet 2002 pour l'ensemble des sommes dues qui était en partie échues à une date postérieure à la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 12 mai 2005), que la société Sanson immobilier a conclu avec la société Ricoh France quatre contrats pour la maintenance du logiciel et du matériel de deux photocopieurs, en décembre 1998 pour les deux premiers et en décembre 1999 pour les deux autres ; que la société Sanson immobilier n'ayant plus effectué aucun règlement depuis le 18 janvier 2001, la société Ricoh France l'a poursuivie en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sanson immobilier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 31 687,89 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002 ainsi qu'au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen, que la société Sanson immobilier avait rappelé dans ses conclusions d'appel que le compteur du photocopieur AC 4006 dénombre les scans réalisés pour chaque copie qui est de 4 pour une copie couleur (1 scan noir et 3 scans couleur) de sorte qu'il fallait diviser par 4 le chiffre mentionné au compteur des copies en couleur pour déterminer le nombre effectif de copies réalisées ; qu'elle soutenait donc que le nombre total de copies était de 114 104 en noir et 56 246 en couleur, contrairement à ce qu'indiquait la société Ricoh France qui comptabilisait un nombre de copie couleur égal au chiffre figurant au compteur ; qu'en énonçant que la lecture du compteur révèle 114 104 copies en noir et blanc et 224 985 copies en couleur pour fixer le montant des sommes dues par la société Sanson immobilier au titre du contrat de maintenance du copieur AC 4006, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le contrat en cause prévoyait un forfait annuel de 33 000 copies et, pour toute copie supplémentaire, un prix de 0.40 francs hors taxes et après avoir constaté que la lecture du compteur copies révélait 114 104 copies en noir et blanc et 224 985 copies couleurs, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sanson immobilier fait encore grief à l'arrêt d'avoir assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2002, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires des sommes réclamées ne sont dus qu'à concurrence du montant échu à la date de la mise en demeure ; que la cour d'appel a relevé que la société Sanson immobilier était redevable de sommes dues en exécution du contrat de maintenance du 18 octobre 1999 concernant le matériel E 300 pour la période du 1er novembre 1999 au 1er novembre 2002 et en exécution du contrat de maintenance du 10 décembre 1999 concernant le matériel XJ80e pour la période du 1er janvier 1999 à 2003 ; qu'en condamnant la société Sanson immobilier à payer des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 juillet 2002 pour l'ensemble des sommes dues qui était en partie échues à une date postérieure à la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, qu'en réponse à la société Ricoh France, qui avait formulé une telle demande, la société Sanson immobilier ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait maintenant valoir ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanson immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ricoh France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel