Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189de
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 24 février 2006) d'avoir déclaré régulière la désignation par le syndicat FO des sociétés de l'unité économique et sociale du groupe Pizzorno de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 11 des statuts du syndicat Force ouvrière des sociétés de l'unité économique et sociale du Groupe Pizzorno stipule : "le syndicat est administré par un conseil de 5 membres au moins... élus pour un an par l'assemblée générale et rééligibles" ; que c'est à ce conseil qu'il incombe (article 17) de nommer les délégués des sections syndicales et les représentants syndicaux ; qu'en l'espèce il résulte des constatations du jugement attaqué qu'aucune réélection du conseil de 5 membres élu le 2 novembre 1999 lors de la constitution du syndicat n'a eu lieu, l'assemblée du 14 novembre 2005 ayant uniquement procédé au renouvellement du bureau, composé de 6 membres; qu'en déclarant régulière la désignation de M. Amar X... par un conseil qui n'avait pas été élu dans les conditions statutaires, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11 et L. 412-13 du code du travail ; 2 / que les procès-verbaux de réunion du bureau et conseil syndical des 28 novembre 2005, 2 et 20 janvier 2006 stipulaient expressément "sur convocation du secrétaire général les cinq membres du conseil syndical se sont réunis..." ; qu'il résultait de ces procès-verbaux que le conseil syndical du syndicat était composé de cinq membres, et ne pouvait être assimilé au bureau de 6 membres élu par l'assemblée générale convoquée à cette fin le 14 novembre 2005 ; qu'en énonçant qu'au cours de ces réunions, "les cinq membres présents du conseil syndical" avaient pris les décisions rapportées, et en assimilant ainsi ce conseil au bureau de 6 membres seul élu par l'assemblée générale, le tribunal, qui a dénaturé les procès verbaux soumis à son appréciation, a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la désignation d'un délégué syndical par un syndicat professionnel dans des conditions non conformes à ses statuts constitue une irrégularité de fond dont tout intéressé est admis à se prévaloir ; qu'en l'espèce il ressort des propres énonciations du jugement que la désignation de M. Amar X... le 2 janvier 2006 au cours d'une réunion du "bureau et conseil syndical" a été opérée par un conseil de 5 membres qui n'avaient pas été élus, l'assemblée générale du 14 novembre 2005 ayant uniquement procédé au renouvellement d'un bureau de 6 membres ; qu'en validant cette désignation irrégulière au motif que "la confusion certaine entre conseil syndical et bureau" qui aurait été entretenue, contraire aux statuts", ne pourrait être invoquée que par les "seuls adhérents dans l'hypothèse non vérifiée (où) elle serait susceptible de leur faire grief", le tribunal a violé les articles L. 411-3 et L. 412-11 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 24 février 2006) d'avoir déclaré régulière la désignation par le syndicat FO des sociétés de l'unité économique et sociale du groupe Pizzorno de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 11 des statuts du syndicat Force ouvrière des sociétés de l'unité économique et sociale du Groupe Pizzorno stipule : "le syndicat est administré par un conseil de 5 membres au moins... élus pour un an par l'assemblée générale et rééligibles" ; que c'est à ce conseil qu'il incombe (article 17) de nommer les délégués des sections syndicales et les représentants syndicaux ; qu'en l'espèce il résulte des constatations du jugement attaqué qu'aucune réélection du conseil de 5 membres élu le 2 novembre 1999 lors de la constitution du syndicat n'a eu lieu, l'assemblée du 14 novembre 2005 ayant uniquement procédé au renouvellement du bureau, composé de 6 membres; qu'en déclarant régulière la désignation de M. Amar X... par un conseil qui n'avait pas été élu dans les conditions statutaires, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11 et L. 412-13 du code du travail ; 2 / que les procès-verbaux de réunion du bureau et conseil syndical des 28 novembre 2005, 2 et 20 janvier 2006 stipulaient expressément "sur convocation du secrétaire général les cinq membres du conseil syndical se sont réunis..." ; qu'il résultait de ces procès-verbaux que le conseil syndical du syndicat était composé de cinq membres, et ne pouvait être assimilé au bureau de 6 membres élu par l'assemblée générale convoquée à cette fin le 14 novembre 2005 ; qu'en énonçant qu'au cours de ces réunions, "les cinq membres présents du conseil syndical" avaient pris les décisions rapportées, et en assimilant ainsi ce conseil au bureau de 6 membres seul élu par l'assemblée générale, le tribunal, qui a dénaturé les procès verbaux soumis à son appréciation, a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que la désignation d'un délégué syndical par un syndicat professionnel dans des conditions non conformes à ses statuts constitue une irrégularité de fond dont tout intéressé est admis à se prévaloir ; qu'en l'espèce il ressort des propres énonciations du jugement que la désignation de M. Amar X... le 2 janvier 2006 au cours d'une réunion du "bureau et conseil syndical" a été opérée par un conseil de 5 membres qui n'avaient pas été élus, l'assemblée générale du 14 novembre 2005 ayant uniquement procédé au renouvellement d'un bureau de 6 membres ; qu'en validant cette désignation irrégulière au motif que "la confusion certaine entre conseil syndical et bureau" qui aurait été entretenue, contraire aux statuts", ne pourrait être invoquée que par les "seuls adhérents dans l'hypothèse non vérifiée (où) elle serait susceptible de leur faire grief", le tribunal a violé les articles L. 411-3 et L. 412-11 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté, hors toute dénaturation, d'une part que l'assemblée générale du 14 novembre 2005 avait procédé à l'élection des membres de l'organe chargé d'administrer le syndicat, d'autre part que la décision de désigner M. X... délégué syndical avait été prise, conformément à l'article 17 des statuts, par cet organe, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613724d1cd580146774189de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel