Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189e2
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2005), que M. et Mme X..., anciens associés de la société Galotam France en liquidation judiciaire, ont formé un recours en révision contre un jugement qui avait rejeté leur contestation d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes relatives au changement de liquidateur, à la fixation d'une créance d'un créancier de la société et à la communication par ce créancier de documents ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2005), que M. et Mme X..., anciens associés de la société Galotam France en liquidation judiciaire, ont formé un recours en révision contre un jugement qui avait rejeté leur contestation d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble de la société ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux pouvoirs des anciens dirigeants de la société en liquidation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation et par une décision motivée, que les éléments de preuve invoqués par les demandeurs n'établissaient pas la fraude alléguée et que ces éléments étaient, pour partie, connus des intéressés bien avant la date à laquelle ils affirment en avoir eu connaissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes relatives au changement de liquidateur, à la fixation d'une créance d'un créancier de la société et à la communication par ce créancier de documents ; Mais attendu qu'ayant rejeté le recours en révision, la cour d'appel n'avait pas à répondre, par des motifs particuliers, à des moyens inopérants tirés du fond de l'affaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société MJA ès qualités ; condamne M. et Mme X... à payer à la société Suresnes B la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel