Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189e3
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui bénéficie des prestations au titre d'une affection de longue durée depuis le 20 mars 2001 et qui ne s'est pas rendu aux convocations du service du contrôle médical pour les 17 octobre et 8 novembre 2001, s'est vu suspendre le bénéfice des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 16 novembre 2001 jusqu'à présentation de l'assuré au service médical ; Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'abstention de M. X... de répondre à l'invitation qui lui était faite de prendre contact avec le service médical en vue de convenir d'un rendez-vous ne peut être interprétée ni comme un refus ni comme une soustraction volontaire au contrôle alors qu'elle peut résulter de la persistance de l'état pathologique et qu'aucun délai n'avait été fixé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 324-1 du code de la sécurité sociale et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui bénéficie des prestations au titre d'une affection de longue durée depuis le 20 mars 2001 et qui ne s'est pas rendu aux convocations du service du contrôle médical pour les 17 octobre et 8 novembre 2001, s'est vu suspendre le bénéfice des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 16 novembre 2001 jusqu'à présentation de l'assuré au service médical ; Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'abstention de M. X... de répondre à l'invitation qui lui était faite de prendre contact avec le service médical en vue de convenir d'un rendez-vous ne peut être interprétée ni comme un refus ni comme une soustraction volontaire au contrôle alors qu'elle peut résulter de la persistance de l'état pathologique et qu'aucun délai n'avait été fixé ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier que M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de répondre à l'invitation de prendre l'attache du service du contrôle médical, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel