Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189e5
- Date
- 14 février 2007
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mars 2005 et 29 septembre 2005), que M. X... a exercé une activité salariée au Sénégal et au Niger de 1956 à 1973 avant de poursuivre sa vie professionnelle en France où, victime d'un accident du travail, il a bénéficié d'une pension d'invalidité convertie d'office en pension de vieillesse à compter du 1er juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir approuvé le calcul de sa pension de vieillesse opéré par la caisse régionale d'assurance maladie sur la base des seuls trimestres travaillés en France, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les dispositions respectives des articles 23 et 25 des conventions franco-nigérienne et franco-sénégalaise, qui sont similaires : "les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux pays contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit", que, selon leurs articles 24 et 27 : "1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit à l'article précédent, l'institution compétente de chaque pays détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations de l'assurance vieillesse prévue par cette législation. 2. Si le droit est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution complémentaire de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer les droits à pensions de l'assuré, la caisse compétente doit prendre en compte les périodes travaillées au Niger ou au Sénégal comme des périodes d'activité, avant de calculer pour ordre, la prestation due, pour ensuite seulement la réduire afin de tenir compte des années d'activité passées à l'étranger ; qu'en considérant que l'activité exercée par M. X... au Niger et au Sénégal devait seulement être retenue en trimestre équivalent, la cour d'appel a violé les articles 23 et 24 de la convention franco-nigérienne du 28 mars 1973 et les articles 25 et 27 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; 2 / qu'en déduisant la juste application des textes en vigueur par la caisse de sécurité sociale de ce qu'elle avait transmis les formulaires de liaison aux organismes étrangers compétents, cependant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait cotisé durant ses années d'activités au Niger et au Sénégal, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 mars 2005 et 29 septembre 2005), que M. X... a exercé une activité salariée au Sénégal et au Niger de 1956 à 1973 avant de poursuivre sa vie professionnelle en France où, victime d'un accident du travail, il a bénéficié d'une pension d'invalidité convertie d'office en pension de vieillesse à compter du 1er juin 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir approuvé le calcul de sa pension de vieillesse opéré par la caisse régionale d'assurance maladie sur la base des seuls trimestres travaillés en France, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les dispositions respectives des articles 23 et 25 des conventions franco-nigérienne et franco-sénégalaise, qui sont similaires : "les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux pays contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit", que, selon leurs articles 24 et 27 : "1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit à l'article précédent, l'institution compétente de chaque pays détermine d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations de l'assurance vieillesse prévue par cette législation. 2. Si le droit est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution complémentaire de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer les droits à pensions de l'assuré, la caisse compétente doit prendre en compte les périodes travaillées au Niger ou au Sénégal comme des périodes d'activité, avant de calculer pour ordre, la prestation due, pour ensuite seulement la réduire afin de tenir compte des années d'activité passées à l'étranger ; qu'en considérant que l'activité exercée par M. X... au Niger et au Sénégal devait seulement être retenue en trimestre équivalent, la cour d'appel a violé les articles 23 et 24 de la convention franco-nigérienne du 28 mars 1973 et les articles 25 et 27 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; 2 / qu'en déduisant la juste application des textes en vigueur par la caisse de sécurité sociale de ce qu'elle avait transmis les formulaires de liaison aux organismes étrangers compétents, cependant qu'il n'était pas contesté que M. X... avait cotisé durant ses années d'activités au Niger et au Sénégal, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt relève que malgré des démarches répétées auprès des institutions compétentes du Sénégal et du Niger, la caisse régionale d'assurance maladie n'a pas eu communication des périodes d'assurance reconnues à M. X... par les législations de ces pays ; qu' ayant ainsi fait ressortir que cet organisme n'avait pas été mis en mesure d'appliquer le calcul de "totalisation-proratisation" prévu par les conventions franco-nigérienne et franco sénégalaise de sécurité sociale, de sorte que celui-ci devait être différé par application respectivement des articles 26 et 30 de ces conventions, la cour d'appel qui a constaté que les droits de l'assuré n'étaient ouverts qu'au regard de la loi française, a exactement décidé que sa pension devait être calculée compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel