Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d1cd580146774189e6
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a informé Mme X..., handicapée à 100 % à la suite d'un accident de la circulation, de son refus de lui verser l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2002, ses ressources perçues pendant l'année de référence, 2001, étant supérieures au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que Mme X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que les revenus du capital mobilier déclarés par Mme X... ne devaient pas être pris en compte pour apprécier si l'intéressée remplissait les conditions de ressources pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a retenu que l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale n'était plus le droit positif depuis le décret du 31 décembre 2003, et que ces revenus, ayant fait l'objet d'un prélèvement libératoire, n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu et ne devaient pas être pris en compte en tant que revenu imposable au titre de l'année 2001 dès lors que les ressources prises en considération sont celles retenues pour le calcul de l'établissement de l'impôt, s'agissant des revenus nets ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 821-4 et R. 531-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au 1er juillet 2002 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-13, et, selon le second, que les ressources à prendre en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a informé Mme X..., handicapée à 100 % à la suite d'un accident de la circulation, de son refus de lui verser l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2002, ses ressources perçues pendant l'année de référence, 2001, étant supérieures au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que Mme X... a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que les revenus du capital mobilier déclarés par Mme X... ne devaient pas être pris en compte pour apprécier si l'intéressée remplissait les conditions de ressources pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a retenu que l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale n'était plus le droit positif depuis le décret du 31 décembre 2003, et que ces revenus, ayant fait l'objet d'un prélèvement libératoire, n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu et ne devaient pas être pris en compte en tant que revenu imposable au titre de l'année 2001 dès lors que les ressources prises en considération sont celles retenues pour le calcul de l'établissement de l'impôt, s'agissant des revenus nets ; Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus des capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire constituent des revenus nets catégoriels au sens de l'article 13-1 du code général des impôts, de telle sorte qu'ils entrent dans l'assiette des ressources définies par l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction de ces textes applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d1cd580146774189e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel