Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2006
- ECLI
- 613724d1cd580146774189e8
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ensemble l'article 101 de cette même loi, modifié par l'article 3 de la loi n° 2002-1577 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale ; Attendu que, selon cette dernière disposition, l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique est applicable seulement aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable ait été prononcée ; Attendu que lors d'une intervention chirurgicale réalisée, le 1er décembre 2000, par M. X..., chirurgien, à la clinique Kennedy, M. Y... a contracté une infection nosocomiale et recherché la responsabilité de ces derniers ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a condamné la clinique à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande contre M. X..., la cour d'appel a relevé que la loi du 4 mars 2002 avait posé de nouveaux principes en matière d'infections nosocomiales, que la responsabilité du médecin ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée et que l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique était applicable dès lors que la procédure était en cours à la date de publication de cette loi ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande contre M. X... l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du Code de la santé publique était aparticle L. 1142-1 du Code de la santé publique issu dearticle L. 1142-1 du Code de la santé publique est appl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613724d1cd580146774189e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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