Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 613724d1cd580146774189e9
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 17 mars 2005) d'avoir dit que Mme Y... et lui devront réitérer l'acte du 2 janvier 1996 sous la forme authentique et qu'à défaut, Mme Y... pourra saisir le tribunal afin d'obtenir un jugement valant acte de partage définitif selon les termes du projet du 2 janvier 1996 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'un jugement du 24 novembre 1983 a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime légal ; que, par acte notarié du 2 janvier 1996, les époux ont approuvé un projet de liquidation et de partage de la communauté ; que l'acte stipulait l'attribution de biens immobiliers à Mme Y..., à charge pour elle de régler le solde d'un emprunt, ainsi que la compensation de la soulte due par Mme Y... avec la pension alimentaire due par M. X... ; qu'il prévoyait sa réitération sous la forme authentique, dès l'obtention de deux documents administratifs ; qu'en dépit de la délivrance des documents, M. X... s'est toujours refusé à réitérer l'acte ; qu'un jugement du 5 mai 2000 a prononcé le divorce des époux et commis deux notaires pour procéder à la liquidation de leurs droits ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 17 mars 2005) d'avoir dit que Mme Y... et lui devront réitérer l'acte du 2 janvier 1996 sous la forme authentique et qu'à défaut, Mme Y... pourra saisir le tribunal afin d'obtenir un jugement valant acte de partage définitif selon les termes du projet du 2 janvier 1996 ; Attendu qu'après avoir rappelé que le juge du divorce avait renvoyé les parties devant deux notaires, la cour d'appel, qui n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée le 5 mai 2000, a pu considérer que ceux-ci ne pouvaient liquider la communauté que sur la base de l'acte du 2 janvier 1996, dès lors que celui-ci reflétait la commune intention des parties entre lesquelles il préservait l'équilibre et qu'il avait commencé à être exécuté par les deux parties elles-mêmes, Mme Y... ayant pris en charge le règlement de l'emprunt et M. X... ne s'étant pas, en contrepartie, acquitté de la pension alimentaire qu'il aurait dû payer si l'acte n'avait pas reçu application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613724d1cd580146774189e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel