Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 613724d2cd580146774189ef
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société BDM fait grief à l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 2 décembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais de rapatriement et de déménagement alors, selon le moyen, que seul le salarié qui est rapatrié à l'échéance ou antérieurement à l'échéance prévue par le contrat de travail est en droit de bénéficier d'une indemnité au titre des frais de transport et de voyage qu'il a dû exposer ; qu'en conséquence, le salarié engagé pour une durée indéterminée ne peut bénéficier d'une telle indemnité lors de la rupture de la convention, puisqu'un tel contrat de travail ne comporte pas d'échéance ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., engagée pour une durée indéterminée, était en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité lors de la rupture du contrat de travail, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L. 121-6 du Code du travail applicable à Mayotte ; Sur le second moyen : Attendu que la société BDM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société BDM ne rapportait pas la preuve des fautes professionnelles reprochées à la salariée, sans se prononcer sur l'insuffisance professionnelle alléguée, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, pour affirmer que les attestations produites par la société BDM et émises par trois collaborateurs de Mme X... n'étaient pas sincères, à énoncer que le ton employé par l'employeur pour diriger ses salariés présentait un caractère martial, sans expliquer en quoi les directives de l'employeur, destinées à motiver ses salariés, étaient de nature à permettre de douter de la sincérité des déclarations de ceux-ci, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... est entrée au service de la société BDM en octobre 2000 pour travailler à Mayotte comme exploitante informatique et a été licenciée le 3 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BDM fait grief à l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 2 décembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais de rapatriement et de déménagement alors, selon le moyen, que seul le salarié qui est rapatrié à l'échéance ou antérieurement à l'échéance prévue par le contrat de travail est en droit de bénéficier d'une indemnité au titre des frais de transport et de voyage qu'il a dû exposer ; qu'en conséquence, le salarié engagé pour une durée indéterminée ne peut bénéficier d'une telle indemnité lors de la rupture de la convention, puisqu'un tel contrat de travail ne comporte pas d'échéance ; qu'en décidant néanmoins que Mme X..., engagée pour une durée indéterminée, était en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité lors de la rupture du contrat de travail, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article L. 121-6 du Code du travail applicable à Mayotte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail écrit aux termes duquel la société a engagé Mme X..., qui résidait à la Réunion, ne contenait pas la mention de la durée minimale du contrat à durée indéterminée ni des primes relatives au rapatriement intervenant avant l'échéance prévue, mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat du salarié expatrié, a exactement décidé qu'à défaut de ces mentions et alors que ce contrat avait été rompu, l'employeur était tenu au paiement des frais de rapatriement et de déménagement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société BDM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société BDM ne rapportait pas la preuve des fautes professionnelles reprochées à la salariée, sans se prononcer sur l'insuffisance professionnelle alléguée, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant, pour affirmer que les attestations produites par la société BDM et émises par trois collaborateurs de Mme X... n'étaient pas sincères, à énoncer que le ton employé par l'employeur pour diriger ses salariés présentait un caractère martial, sans expliquer en quoi les directives de l'employeur, destinées à motiver ses salariés, étaient de nature à permettre de douter de la sincérité des déclarations de ceux-ci, le Tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que plusieurs faits à caractère professionnel et relationnels étaient invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, et appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces soumises à son examen, a estimé, par une décision motivée et sans encourir le grief du moyen, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BDM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BDM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613724d2cd580146774189ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel