Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 613724d2cd580146774189f0
- Date
- 21 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formés par la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle : Attendu que, motifs pris de la violation des articles L140-2 du Code du travail, 33 de la convention collective du personnel des caisses de la sécurité sociale et 1er de son avenant du 25 janvier 1978, 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités ou primes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... qui occupait un poste d'agent de maîtrise "technicien-contrôleur de retraite" niveau 4 filière management, coefficient de carrière 218 à la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alasace-Moselle a été promu par décision du 30 mars 1999 au poste de "chargé de prospection au sein du groupe TDS de la division gestion des données sociales relevant du niveau 5A/ filière technique, coefficient de base 222, coefficient de carrière 234 de la classification des emplois issue du protocole d'accord du 24 mai 1992, après un stage probatoire de trois mois et avec effet rétroactif au 11 janvier 1999 ; qu'estimant que sa rémunération n'avait pas évolué conformément à l'article 33 de la convention collective du personnel des caisses de la sécurité sociale et que des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 ne lui avaient pas été payés, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formés par la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle : Attendu que, motifs pris de la violation des articles L140-2 du Code du travail, 33 de la convention collective du personnel des caisses de la sécurité sociale et 1er de son avenant du 25 janvier 1978, 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités ou primes ; Mais attendu qu'en décidant que devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de l'ancienne rémunération du salarié promu, pour la prise en compte de la majoration de celle-ci de 5 % prévue à l'article 33 de la convention précitée, les primes mensuelles et annuelles de responsabilité "agent-comptable" et les primes de technicité et de difficultés particulières rattachées à ses fonctions antérieures de technicien-contrôleur de retraite et titulaire à ce titre d'une délégation de signature de l'agent comptable, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, fait une exacte application des textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
613724d2cd580146774189f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel