Cour de Cassation · soc — 28 mars 2006
- ECLI
- 613724d2cd580146774189f3
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, quelles que soient les circonstances de fait, si les conditions d'existence de l'accident du travail, telles que définies par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale sont ou non remplies ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour dire la rupture imputable au salarié à une date à laquelle le contrat aurait été légalement suspendu si l'accident du travail invoqué par lui avait été admis, s'est bornée à écarter la législation sur les accidents du travail au seul motif que M. X... n'avait pas contesté la décision de la Caisse primaire refusant ladite qualification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, pour imputer la rupture au salarié, a seulement retenu que ce dernier avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation exacte et n'avait pas mis l'employeur en mesure de provoquer la visite médicale de reprise, faute de lui avoir transmis ses certificats de prolongation d'arrêts de travail, n'a pas constaté l'existence d'une volonté de démissionner et a, partant, violé les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Norgranit le 30 juillet 1997 en qualité d'agent technico-commercial ; que le 3 septembre 1998 il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution du contrat de travail notamment des heures supplémentaires ; qu'il a en outre soutenu qu'il avait été victime d'un accident du travail le 24 août 1998 et a demandé que "soit régularisée sa situation" à la suite de cet accident du travail, sous astreinte ; qu'il a été débouté par le conseil de prud'hommes, par jugement du 15 décembre 1999 ; que devant la cour d'appel il a repris ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail, réclamant de plus une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement du 23 janvier 2003 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Norgranit ; que le 3 février 2003, M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société a procédé au licenciement de M. X... "sous réserves de votre qualité de salarié à ce jour" ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, quelles que soient les circonstances de fait, si les conditions d'existence de l'accident du travail, telles que définies par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale sont ou non remplies ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour dire la rupture imputable au salarié à une date à laquelle le contrat aurait été légalement suspendu si l'accident du travail invoqué par lui avait été admis, s'est bornée à écarter la législation sur les accidents du travail au seul motif que M. X... n'avait pas contesté la décision de la Caisse primaire refusant ladite qualification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, pour imputer la rupture au salarié, a seulement retenu que ce dernier avait laissé l'employeur dans l'ignorance de sa situation exacte et n'avait pas mis l'employeur en mesure de provoquer la visite médicale de reprise, faute de lui avoir transmis ses certificats de prolongation d'arrêts de travail, n'a pas constaté l'existence d'une volonté de démissionner et a, partant, violé les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'éléments permettant de conclure à la survenance d'un accident du travail le 24 août 1998 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel saisie d'une demande de résiliation judiciaire n'avait pas à se prononcer sur la volonté de démissionner du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2006
Référence
613724d2cd580146774189f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel