Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2006
- ECLI
- 613724d2cd580146774189f4
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 52 442 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. X..., employé depuis le 6 juillet 1972 en qualité d'ouvrier spécialisé par la Régie nationale des usines Renault, a été licencié par lettre du 6 novembre 1980 dans les termes suivants : "Incarcéré à la suite d'une inculpation et absent depuis le 7 octobre 1980, vous êtes dans l'impossibilité de remplir les obligations découlant de votre contrat de travail (...) Par la présente nous vous informons que nous sommes amenés à vous rayer du contrôle de nos effectifs à compter de ce jour sans préavis et sans indemnité de licenciement" ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 1997 ; Attendu que, tout en ayant constaté que le salarié avait été licencié, non pour une faute grave, mais pour une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du licenciement le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Régie nationale des usines Renault à payer à M. X... la somme de 524,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613724d2cd580146774189f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel