Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189f6
- Date
- 14 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2005), que M. X... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2001 ; qu'après un premier refus et une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle à compter du 9 novembre 2001 ; qu'estimant que la caisse avait commis une faute dans l'instruction et la gestion de son dossier, entraînant un préjudice financier, M. X... a poursuivi son action devant le tribunal en demandant la condamnation de l'organisme social à lui verser des dommages-intérêts ; que par jugement du 4 mars 2004, le tribunal, en reconnaissant l'existence d'un dysfonctionnement imputable à la caisse, a toutefois estimé que la preuve d'un préjudice financier en relation de causalité directe n'était pas rapportée et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la caisse n'avait commis aucune faute, a débouté M. X... de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci ; que ce délai court tant à compter de la déclaration faite par l'employeur qu'à compter de la déclaration faite par la victime ; qu'en déterminant le point de départ du délai de trente jours en considération de la seule déclaration d'accident faite par l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur la déclaration de ce dernier, qui était antérieure et qui avait été retenue par les premiers juges pour caractériser la faute commise par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 441-2 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1382 du code civil ; 2 / que (subsidiairement) le délai de deux mois, dont peut exceptionnellement bénéficier la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, court à compter de la notification de la lettre adressée à la victime l'informant de la mise en oeuvre de ce délai complémentaire ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour justifier du respect du délai complémentaire par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en l'état d'une décision du 16 juillet 2001, que cette dernière avait informé M. X... de ce qu'elle mettait en oeuvre ce délai complémentaire "par lettre du 14 mai 2001", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1382 du code civil ; 3 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait état, pour compléter son argumentation jugée insuffisante sur ce point par les premiers juges, lesquels avaient retenu qu'il ne "produi(sait) aucune pièce financière de nature à établir l'existence de difficultés financières contemporaines à la période litigieuse, celles produites étant postérieures puisque datées de mai 2003", qu'il avait connu des difficultés financières en 2001, produisant à cette fin différents éléments de preuve ; qu'en se bornant à sa prononcer par motifs adoptés sur la question du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2005), que M. X... a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2001 ; qu'après un premier refus et une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle à compter du 9 novembre 2001 ; qu'estimant que la caisse avait commis une faute dans l'instruction et la gestion de son dossier, entraînant un préjudice financier, M. X... a poursuivi son action devant le tribunal en demandant la condamnation de l'organisme social à lui verser des dommages-intérêts ; que par jugement du 4 mars 2004, le tribunal, en reconnaissant l'existence d'un dysfonctionnement imputable à la caisse, a toutefois estimé que la preuve d'un préjudice financier en relation de causalité directe n'était pas rapportée et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la caisse n'avait commis aucune faute, a débouté M. X... de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci ; que ce délai court tant à compter de la déclaration faite par l'employeur qu'à compter de la déclaration faite par la victime ; qu'en déterminant le point de départ du délai de trente jours en considération de la seule déclaration d'accident faite par l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur la déclaration de ce dernier, qui était antérieure et qui avait été retenue par les premiers juges pour caractériser la faute commise par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 441-2 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1382 du code civil ; 2 / que (subsidiairement) le délai de deux mois, dont peut exceptionnellement bénéficier la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, court à compter de la notification de la lettre adressée à la victime l'informant de la mise en oeuvre de ce délai complémentaire ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour justifier du respect du délai complémentaire par la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en l'état d'une décision du 16 juillet 2001, que cette dernière avait informé M. X... de ce qu'elle mettait en oeuvre ce délai complémentaire "par lettre du 14 mai 2001", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1382 du code civil ; 3 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait état, pour compléter son argumentation jugée insuffisante sur ce point par les premiers juges, lesquels avaient retenu qu'il ne "produi(sait) aucune pièce financière de nature à établir l'existence de difficultés financières contemporaines à la période litigieuse, celles produites étant postérieures puisque datées de mai 2003", qu'il avait connu des difficultés financières en 2001, produisant à cette fin différents éléments de preuve ; qu'en se bornant à sa prononcer par motifs adoptés sur la question du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu retenir que, la déclaration d'accident du travail n'ayant été réceptionnée que le 17 avril 2001, la décision de la caisse intervenue le 16 juillet 2001 a été notifiée dans les délais prescrits, et que la caisse n'avait commis aucune faute dans la gestion de ce dossier ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d2cd580146774189f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel