Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189fa
- Date
- 22 mars 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la mutuelle) a été assignée en paiement, au titre d'un contrat d'assurance, des travaux de consolidation d'un immeuble dont la construction avait été entreprise par la société Mabirep ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'annulation du contrat d'assurance présentée par la mutuelle, l'arrêt retient que celle-ci s'est bornée en première instance à contester sa garantie et n'a pas invoqué la nullité de la police ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 71, 72 et 564 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la mutuelle) a été assignée en paiement, au titre d'un contrat d'assurance, des travaux de consolidation d'un immeuble dont la construction avait été entreprise par la société Mabirep ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande d'annulation du contrat d'assurance présentée par la mutuelle, l'arrêt retient que celle-ci s'est bornée en première instance à contester sa garantie et n'a pas invoqué la nullité de la police ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance constituait une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d2cd580146774189fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel