Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189fc
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 53 357 156 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que le 17 mai 1989, le cabinet X..., ès qualités de syndic, assignait M. Y... devant le tribunal de grande instance en démolition d'une véranda édifiée sur la terrasse de son appartement sans autorisation de la copropriété ; que le 26 juillet 1990 celui-ci signait une promesse de vente de ce bien ; que le 18 septembre suivant, un jugement le condamnait à démolir cette véranda ; qu'invoquant l'existence de cette procédure, la bénéficiaire de la promesse de vente ne l'a pas levée à son terme, le 1er avril 1991 ; que par arrêt du 22 mars 1994, la cour d'appel infirmait cependant la décision rappelée ; que faisant valoir qu'il avait été empêché de vendre son appartement à la valeur vénale de l'époque par les agissements du cabinet X..., devenu la société Urbania Paris Rondi, M. Y... l'a fait assigner le 28 mars 2001, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle court à compter de la manifestation du dommage ; qu'en déclarant l'action de M. Y... prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après l'assignation en démolition de la véranda du 17 mai 1989, dont elle constatait qu'elle avait été le fait générateur du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2270-1 du code civil ; 2 / qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription l'assignation du 17 mai 1989 ayant abouti à la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée contre M. Y... suivant jugement du 18 septembre 1990 ou, subsidiairement, ledit jugement, sans relever que ce jugement ait fait l'objet d'une quelconque mesure d'exécution de la part du cabinet X... et, partant, ait pu causer un quelconque dommage à M. Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article L. 110-4 du nouveau code de commerce ; 3 / que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, un fait non spécialement invoqué par les parties dont il tire des conséquences juridiques ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription décennale à la date du jugement du 18 septembre 1990 tandis que ni la société Urbania ni M. Y... avait invoqué ce jugement comme point de départ du délai de prescription, sans les inviter à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en faisant courir le délai de prescription à compter du jugement du 18 septembre 1990, cependant que celui-ci avait été infirmé en toutes ses dispositions par son arrêt subséquent du 22 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du nouveau code de commerce ; 5 / que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que ce n'était que le 1er avril 1991, date à laquelle Mme Z... a refusé de donner suite à la promesse de vente alors qu'elle avait déclaré faire son affaire personnelle de la procédure engagée par le cabinet X..., que le préjudice causé par l'action intempestive du syndic s'était manifesté pour la première fois ; qu'en relevant que la manifestation du dommage devait être fixée à la date du jugement du 18 septembre 1990, sans rechercher si M. Y... n'avait pu constater la réalisation de son préjudice qu'ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ; 6 / que l'aggravation du dommage initial ouvre un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses dernières conclusions d'appel que la vente de son appartement, le 27 mai 1993, à un prix de 1 700 000 francs (259 163,33 euros), moindre de 3 500 000 francs (533 571,56 euros) de celui auquel Mme Z... avait envisagé de l'acquérir, constituait une aggravation de son préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant susceptible de différer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile, 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 7 / que la partie qui commet une fraude est privée du bénéfice de la prescription ; qu'au cas d'espèce, en fixant le point de départ du délai de prescription au jugement du 18 septembre 1990, alors qu'elle avait constaté que par arrêt du 22 mars 1994, la cour d'appel de Paris l'avait infirmé au motif que le cabinet X... avait faussement allégué bénéficier d'un procès-verbal d'assemblée générale l'autorisant à agir en justice à l'encontre de M. Y..., de sorte qu'en toute hypothèse, le syndic se trouvait déchu de son droit à invoquer la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2005), que le 17 mai 1989, le cabinet X..., ès qualités de syndic, assignait M. Y... devant le tribunal de grande instance en démolition d'une véranda édifiée sur la terrasse de son appartement sans autorisation de la copropriété ; que le 26 juillet 1990 celui-ci signait une promesse de vente de ce bien ; que le 18 septembre suivant, un jugement le condamnait à démolir cette véranda ; qu'invoquant l'existence de cette procédure, la bénéficiaire de la promesse de vente ne l'a pas levée à son terme, le 1er avril 1991 ; que par arrêt du 22 mars 1994, la cour d'appel infirmait cependant la décision rappelée ; que faisant valoir qu'il avait été empêché de vendre son appartement à la valeur vénale de l'époque par les agissements du cabinet X..., devenu la société Urbania Paris Rondi, M. Y... l'a fait assigner le 28 mars 2001, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle court à compter de la manifestation du dommage ; qu'en déclarant l'action de M. Y... prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après l'assignation en démolition de la véranda du 17 mai 1989, dont elle constatait qu'elle avait été le fait générateur du dommage, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2270-1 du code civil ; 2 / qu'en retenant comme point de départ du délai de prescription l'assignation du 17 mai 1989 ayant abouti à la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée contre M. Y... suivant jugement du 18 septembre 1990 ou, subsidiairement, ledit jugement, sans relever que ce jugement ait fait l'objet d'une quelconque mesure d'exécution de la part du cabinet X... et, partant, ait pu causer un quelconque dommage à M. Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article L. 110-4 du nouveau code de commerce ; 3 / que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, un fait non spécialement invoqué par les parties dont il tire des conséquences juridiques ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription décennale à la date du jugement du 18 septembre 1990 tandis que ni la société Urbania ni M. Y... avait invoqué ce jugement comme point de départ du délai de prescription, sans les inviter à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en faisant courir le délai de prescription à compter du jugement du 18 septembre 1990, cependant que celui-ci avait été infirmé en toutes ses dispositions par son arrêt subséquent du 22 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du nouveau code de commerce ; 5 / que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que ce n'était que le 1er avril 1991, date à laquelle Mme Z... a refusé de donner suite à la promesse de vente alors qu'elle avait déclaré faire son affaire personnelle de la procédure engagée par le cabinet X..., que le préjudice causé par l'action intempestive du syndic s'était manifesté pour la première fois ; qu'en relevant que la manifestation du dommage devait être fixée à la date du jugement du 18 septembre 1990, sans rechercher si M. Y... n'avait pu constater la réalisation de son préjudice qu'ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ; 6 / que l'aggravation du dommage initial ouvre un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses dernières conclusions d'appel que la vente de son appartement, le 27 mai 1993, à un prix de 1 700 000 francs (259 163,33 euros), moindre de 3 500 000 francs (533 571,56 euros) de celui auquel Mme Z... avait envisagé de l'acquérir, constituait une aggravation de son préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant susceptible de différer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile, 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 7 / que la partie qui commet une fraude est privée du bénéfice de la prescription ; qu'au cas d'espèce, en fixant le point de départ du délai de prescription au jugement du 18 septembre 1990, alors qu'elle avait constaté que par arrêt du 22 mars 1994, la cour d'appel de Paris l'avait infirmé au motif que le cabinet X... avait faussement allégué bénéficier d'un procès-verbal d'assemblée générale l'autorisant à agir en justice à l'encontre de M. Y..., de sorte qu'en toute hypothèse, le syndic se trouvait déchu de son droit à invoquer la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que le fait générateur du dommage allégué est bien l'assignation du 17 mai 1989 ayant abouti à la condamnation assortie de l'exécution provisoire prononcée contre M. Y... suivant jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Paris, décision qui ne sera infirmée que postérieurement à la vente du 27 mai 1993 ; que même en fixant le point de départ de la prescription à la date de la manifestation du dommage qui est celle du jugement précité, il appert que l'action intentée contre le syndic à titre personnel a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de dix ans ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par une décision motivée, respectant le principe de la contradiction, déduire que la manifestation du dommage allégué s'était révélée au plus tard à la date du jugement ordonnant la démolition de la véranda, de sorte que l'action en dommages-intérêts se trouvait prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d2cd580146774189fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel