Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d2cd580146774189fe
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement de sommes dues par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu 1994 à 1996, le trésorier de Roquevaire a fait délivrer sept avis à tiers détenteur à son encontre ; qu'après avoir vainement contesté la délivrance de ces avis auprès du trésorier-payeur général, M. X... a saisi le juge de l'exécution, qui a prononcé leur annulation à défaut de signification préalable d'un commandement de payer ou, pour deux d'entre eux, en raison de l'omission du nom de leur signataire ; Attendu que pour confirmer ce jugement en recourant à une substitution partielle de motifs, la cour d'appel a retenu qu'il entrait dans le champ de compétence du juge de l'exécution, qui connaît des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite, de vérifier que le titre mis à exécution avait bien été notifié, et qu'en matière d'impôts directs la notification de ce titre prenait la forme de l'envoi d'un avis d'imposition, dont, en l'espèce, il n'était pas justifié de l'envoi préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour avoir paiement de sommes dues par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu 1994 à 1996, le trésorier de Roquevaire a fait délivrer sept avis à tiers détenteur à son encontre ; qu'après avoir vainement contesté la délivrance de ces avis auprès du trésorier-payeur général, M. X... a saisi le juge de l'exécution, qui a prononcé leur annulation à défaut de signification préalable d'un commandement de payer ou, pour deux d'entre eux, en raison de l'omission du nom de leur signataire ; Attendu que pour confirmer ce jugement en recourant à une substitution partielle de motifs, la cour d'appel a retenu qu'il entrait dans le champ de compétence du juge de l'exécution, qui connaît des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite, de vérifier que le titre mis à exécution avait bien été notifié, et qu'en matière d'impôts directs la notification de ce titre prenait la forme de l'envoi d'un avis d'imposition, dont, en l'espèce, il n'était pas justifié de l'envoi préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée, la cour d'appel a excédé sa compétence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Roquevaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d2cd580146774189fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel