Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a01
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2005) d'avoir jugé que Mme X... relevait du niveau 5 B à compter du 1er avril 1998 et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel ; que le juge ne peut donc se substituer aux organismes de sécurité sociale pour accorder au salarié une classification qui lui a été refusée par le directeur de la caisse et un rappel de salaire afférent mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus ; qu'en jugeant que l'emploi de Mme X... se situait à compter du 1er avril 1998 au niveau 5 B et en condamnant la CPAM de Villefranche à lui verser des rappels de salaires, lorsque le directeur de la caisse, qui avait seul pouvoir de lui accorder, lui avait refusé, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'à la différence du niveau 5 A de la classification des emplois issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 dont les fonctions requièrent "la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail", le niveau 5 B requiert : "la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées accompagnées de bonnes connaissances, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail" ; que le passage du niveau 5 A au niveau 5 B exige donc pour le salarié qui encadre plusieurs unités de travail l'acquisition de connaissances techniques élevées ; qu'en l'espèce, la CPAM de Villefranche faisait valoir que Mme X... s'était vue refuser le niveau 5 B les 9 décembre 1999 et 30 décembre 2000 parce qu'elle n'avait pas encore acquis des connaissances techniques suffisamment élevées ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait assuré seule la direction de l'agence de Villefranche depuis 1998, laquelle était divisée en cinq unités de travail et comportait 32 025 assurés, pour décider qu'elle devait également en relever depuis le 1er avril 1998, sans cependant caractériser que la salariée avait acquis les connaissances techniques élevées requises pour passer du niveau 5 A au niveau 5 B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique ; que la CPAM de Villefranche-sur-Saône justifiait la différence de traitement entre Mme X... et les autres responsables d'agence de la CPAM de Villefranche-sur-Saône par le fait que ces derniers avaient passé plusieurs années dans le niveau 5 A avant d'être classés au niveau 5 B ; qu'en se bornant à relever que les autres responsables d'agences, dont certaines ne comportaient qu'une seule unité de travail, relevaient du niveau 5 B pour dire que Mme X... devait également en relever, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée si ces responsables d'agence n'avaient pas passé plusieurs années au niveau 5 A leur permettant d'acquérir des connaissances techniques élevées, avant de bénéficier du niveau 5 B, contrairement à Mme X... qui avait réclamé le bénéfice du niveau 5 B dès sa titularisation au poste d'adjoint responsable d'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; 4 / que la CPAM de Villefranche-sur-Saône faisait valoir dans ses conclusions d'appel, éléments de preuve à l'appui, que le classement du poste de responsable de l'agence de Villefranche au niveau 5 B, lorsque ce poste avait été vacant, était justifié par la modification de ce poste ensuite d'une réorganisation des centres de Villefranche et de Belleville ayant abouti à intégrer un service d'accueil à l'agence de Villefranche ; qu'en se bornant à relever que lors de l'appel lancé pour la vacance du poste occupé par Mme X... après sa nouvelle affectation, son poste était classé au niveau 5 B, pour en déduire que Mme X... aurait dû être classée à ce niveau, sans répondre aux conclusions de la caisse qui invoquait et établissait une modification du poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée, en octobre 1967, en qualité de cadre ; qu'elle a été nommée adjointe responsable de l'agence Villefranche-Anse au niveau 5 A de la classification des emplois à compter du 1er octobre 1997 ; que dès avril 1998, elle a assuré seule les responsabilités de ce service ; qu'elle a présenté deux demandes de passage au niveau 5 B les 9 décembre 1999 et 30 décembre 2000, toutes deux rejetées ; qu'en juin 2000, Mme X... a rencontré des difficultés avec une salariée, qui l'a agressée en décembre 2000, provoquant un infarctus du myocarde, pris en charge au titre des accidents du travail ; que suite aux arrêts de travail, la salariée a dû accepter le poste d'adjointe au service contrôle interne classé 5 A ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2005) d'avoir jugé que Mme X... relevait du niveau 5 B à compter du 1er avril 1998 et de l'avoir condamné à lui verser un rappel de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel ; que le juge ne peut donc se substituer aux organismes de sécurité sociale pour accorder au salarié une classification qui lui a été refusée par le directeur de la caisse et un rappel de salaire afférent mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus ; qu'en jugeant que l'emploi de Mme X... se situait à compter du 1er avril 1998 au niveau 5 B et en condamnant la CPAM de Villefranche à lui verser des rappels de salaires, lorsque le directeur de la caisse, qui avait seul pouvoir de lui accorder, lui avait refusé, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'à la différence du niveau 5 A de la classification des emplois issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 dont les fonctions requièrent "la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail", le niveau 5 B requiert : "la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées accompagnées de bonnes connaissances, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail" ; que le passage du niveau 5 A au niveau 5 B exige donc pour le salarié qui encadre plusieurs unités de travail l'acquisition de connaissances techniques élevées ; qu'en l'espèce, la CPAM de Villefranche faisait valoir que Mme X... s'était vue refuser le niveau 5 B les 9 décembre 1999 et 30 décembre 2000 parce qu'elle n'avait pas encore acquis des connaissances techniques suffisamment élevées ; qu'en se bornant à relever que Mme X... avait assuré seule la direction de l'agence de Villefranche depuis 1998, laquelle était divisée en cinq unités de travail et comportait 32 025 assurés, pour décider qu'elle devait également en relever depuis le 1er avril 1998, sans cependant caractériser que la salariée avait acquis les connaissances techniques élevées requises pour passer du niveau 5 A au niveau 5 B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique ; que la CPAM de Villefranche-sur-Saône justifiait la différence de traitement entre Mme X... et les autres responsables d'agence de la CPAM de Villefranche-sur-Saône par le fait que ces derniers avaient passé plusieurs années dans le niveau 5 A avant d'être classés au niveau 5 B ; qu'en se bornant à relever que les autres responsables d'agences, dont certaines ne comportaient qu'une seule unité de travail, relevaient du niveau 5 B pour dire que Mme X... devait également en relever, sans cependant rechercher comme elle y était pourtant invitée si ces responsables d'agence n'avaient pas passé plusieurs années au niveau 5 A leur permettant d'acquérir des connaissances techniques élevées, avant de bénéficier du niveau 5 B, contrairement à Mme X... qui avait réclamé le bénéfice du niveau 5 B dès sa titularisation au poste d'adjoint responsable d'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail ; 4 / que la CPAM de Villefranche-sur-Saône faisait valoir dans ses conclusions d'appel, éléments de preuve à l'appui, que le classement du poste de responsable de l'agence de Villefranche au niveau 5 B, lorsque ce poste avait été vacant, était justifié par la modification de ce poste ensuite d'une réorganisation des centres de Villefranche et de Belleville ayant abouti à intégrer un service d'accueil à l'agence de Villefranche ; qu'en se bornant à relever que lors de l'appel lancé pour la vacance du poste occupé par Mme X... après sa nouvelle affectation, son poste était classé au niveau 5 B, pour en déduire que Mme X... aurait dû être classée à ce niveau, sans répondre aux conclusions de la caisse qui invoquait et établissait une modification du poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si le juge ne peut se substituer au directeur de l'organisme pour assurer aux salariés un avancement non obtenu, il doit rechercher si la classification retenue en application du protocole du 14 mai 1992 correspond aux fonctions effectivement exercées par ceux-ci ; Et attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par Mme X..., a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, qu'elles correspondaient au niveau 5 B de la classification des emplois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne méconnaît son obligation de préserver la santé physique ou mentale de ses salariés qu'à la condition d'être informé d'une situation mettant en danger la santé de ses salariés, et de ne pas y mettre fin ; qu'en l'espèce, il résultait seulement des constatations de l'arrêt attaqué que la CPAM avait été informée par les rapports disciplinaires rédigés au mois de décembre 2000 par Mme Y... et au mois de février 2001 par Mme X..., que Mme Z... avait un comportement irrespectueux envers ses collègues de travail et sa hiérarchie et qu'elle refusait de se soumettre aux directives qui lui étaient données ; qu'en retenant que la CPAM avait méconnu son obligation de veiller à la santé de Mme X... en ne prenant aucune sanction à l'encontre de Mme Z..., sans cependant caractériser que la CPAM avait alors connaissance de ce que le comportement de Mme Z... mettait en danger la santé de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations qu'à la condition d'établir qu'il a subi un préjudice du fait des manquements commis ; qu'en retenant que la CPAM de Villefranche-sur-Saône n'avait pas, en dépit des rapports rédigés par Mmes Y... et X... aux mois de décembre 2000 et février 2001, immédiatement sanctionné Mme Z... mais avait attendu l'exercice par les représentants du personnel de leur droit d'alerte, concernant le comportement de cette salariée envers ses collègues de travail, pour la licencier au mois d'octobre 2003 pour décider qu'elle avait manqué à son devoir d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme X..., sans cependant à aucun moment caractériser que Mme X... avait continué à souffrir du comportement de Mme Z... après la rédaction de son rapport disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la CPAM, avertie du comportement de Mme Z... vis-à-vis de Mme X..., s'était abstenue de mettre fin à ce comportement et de garantir la santé physique et morale de Mme X... ; qu'elle a, par ces seuls motifs, démontré que l'employeur avait connaissance de la situation de danger, justifiant ainsi sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724d2cd58014677418a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel