Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a05
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2005), qu'un litige ayant opposé la SCI Résidence des Prés (la SCI) à M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur la Mutuelle des architectes français, et à la société Claisse bâtiment, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), un arrêt du 28 avril 2004, devenu irrévocable, a condamné M. X... à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice commercial et a dit qu'il serait garanti de cette condamnation à concurrence de 40 % par la société Claisse bâtiment et la SMABTP dans les limites de sa police d'assurance ; que la SMABTP a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, en demandant que soit supprimée du dispositif la mention "et son assureur la SMABTP dans les limites de sa police", afin que le chef de dispositif devienne "dit que M. Olivier X... sera garanti de cette condamnation à concurrence de 40 % par la société Claisse bâtiment" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa requête ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2005), qu'un litige ayant opposé la SCI Résidence des Prés (la SCI) à M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur la Mutuelle des architectes français, et à la société Claisse bâtiment, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), un arrêt du 28 avril 2004, devenu irrévocable, a condamné M. X... à payer à la SCI une certaine somme en réparation de son préjudice commercial et a dit qu'il serait garanti de cette condamnation à concurrence de 40 % par la société Claisse bâtiment et la SMABTP dans les limites de sa police d'assurance ; que la SMABTP a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, en demandant que soit supprimée du dispositif la mention "et son assureur la SMABTP dans les limites de sa police", afin que le chef de dispositif devienne "dit que M. Olivier X... sera garanti de cette condamnation à concurrence de 40 % par la société Claisse bâtiment" ; Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa requête ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 avril 2004 avait expressément retenu la garantie de la SMABTP dans les limites de la police, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a dit qu'il n'y avait pas lieu de rectifier cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 219 rue Gabriel Péri et du 7 rue Charles Tellier, 94400 Vitry-sur-Seine la somme de 2 000 euros, à M. X... et à la MAF la somme globale de 2 000 euros, à la société Axa France IARD et à la société Qualiconsult la même somme globale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel