Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a06
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 novembre 2005), qu'un jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2001 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, qui avait été signifié à M. X... selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... a fait délivrer à ce dernier un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. X... a formé opposition au jugement et au commandement ; qu'un jugement du 14 novembre 2003 ayant déclaré son opposition irrecevable, il en a interjeté appel ; qu'il a ensuite formé appel contre le jugement du 6 novembre 2001, en soutenant que la signification de ce jugement était nulle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 06-11.617, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 563, rendu sur déféré, d'avoir déclaré son appel du jugement du 6 novembre 2001 irrecevable, comme tardif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 06-11.616, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 560 d'avoir décidé qu'aucune critique ne pouvait être formulée à l'encontre du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 06-11.616 et B 06-11.617 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 17 novembre 2005), qu'un jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2001 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement, qui avait été signifié à M. X... selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... a fait délivrer à ce dernier un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. X... a formé opposition au jugement et au commandement ; qu'un jugement du 14 novembre 2003 ayant déclaré son opposition irrecevable, il en a interjeté appel ; qu'il a ensuite formé appel contre le jugement du 6 novembre 2001, en soutenant que la signification de ce jugement était nulle ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 06-11.617, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 563, rendu sur déféré, d'avoir déclaré son appel du jugement du 6 novembre 2001 irrecevable, comme tardif ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 06-11.616, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt n° 560 d'avoir décidé qu'aucune critique ne pouvait être formulée à l'encontre du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié ; Mais attendu que le jugement du 6 novembre 2001 ayant été signifié à M. X... régulièrement, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel