Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a07
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 9 113 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Grand Lyon maçonnerie la somme dont le compte courant de son gérant salarié avait été crédité en mars 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la somme d'argent inscrite sur le compte courant d'un dirigeant mais dont le versement a été annulé avant que l'intéressé en ait disposé, a fait retour dans le patrimoine de cette société ; qu'elle ne saurait donc être soumise à cotisations ; qu'en l'espèce, la société produisait une attestation de son expert comptable qui confirmait que "la somme de 91 130 euros avait été annulée du compte courant de M. X... en date du 30/09/2003" (production n° 9), ce dont il résultait qu'elle avait fait retour dans le patrimoine de la société ; qu'en retenant néanmoins que le seul versement de la somme litigieuse justifiait, à défaut de renonciation de la part de M. X..., sa soumission aux cotisations bien qu'elle eût été "extournée", la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 5 bis du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une personne morale ne peut exercer une activité de location de camions si elle n'emploie pas une personne titulaire d'une capacité de transporteur ; que le contrat de travail écrit stipulant engager le dirigeant d'une société de location de camions à raison de sa "capacité de transporteur" suffit donc à décrire les fonctions techniques de l'intéressé et à présumer sa qualité de salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions des décrets n° 86-567 du 14 mars 1986, n° 92-609 du 3 juillet 1992, et n° 90-200 du 5 mars 1990, alors applicables, ensemble le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; 3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur analyse , qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'indemnité versée à M. X... tendait notamment à compenser le préjudice lié à la "perte de son emploi" (conclusions p. 6), outre qu'elle sollicitait la confirmation du jugement de première instance ayant expressément retenu la rupture du contrat de travail ; qu'elle en justifiait par la résolution d'assemblée générale du 10 janvier 2002, produite aux débats, qui mettait un terme au contrat de travail ; qu'en affirmant que la société n'invoquait ni ne justifiait une rupture du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en outre, la révocation d'un gérant décidée par l'assemblée des associés a le caractère d'une cessation forcée, son départ effectif de la société serait-il différé ; qu'en se bornant à relever que le versement au gérant de l'indemnité litigieuse ne s'était pas immédiatement accompagné de son départ effectif, lorsque le principe de la révocation était acquis et qu'était prévu le versement d'un acompte sur l'indemnité compensatrice, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de caractère forcé de la cessation des fonctions de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 136-2 5 bis du code de la sécurité sociale ; 5 / que la cessation des fonctions d'un mandataire social d'une société à responsabilité limitée est opposable aux tiersà compter de sa publication dans un journal d'annonces légales ; que si l'extrait d'une telle publication est produit aux débats, la charge incombe à l'URSSAF, si elle conteste l'effectivité de ce départ, de prouver que le gérant aurait conservé de fait ses fonctions ; qu'en considérant que la publication, dans un journal d'annonces légales, du remplacement de M. X... par un nouveau gérant n'avait pu suffire à établir "de manière précise la date de cessation effective des fonctions et les conditions de ce départ", la cour d'appel a violé l'article L. 210-9 du code du commerce et l'article 1315 du code civil ; 6 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la somme de 91 130 euros devait, en toute hypothèse, être exonérée "de cotisations de sécurité sociale dans les limites de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de deux fois la rémunération annuelle brute de l'année 2001, soit la somme de 73 152 euros" ; qu'en affirmant que la société n'aurait pas chiffré le montant de la demande subsidiaire en réduction de l'assiette de redressement , la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Grand Lyon maçonnerie la somme dont le compte courant de son gérant salarié avait été crédité en mars 2002 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la somme d'argent inscrite sur le compte courant d'un dirigeant mais dont le versement a été annulé avant que l'intéressé en ait disposé, a fait retour dans le patrimoine de cette société ; qu'elle ne saurait donc être soumise à cotisations ; qu'en l'espèce, la société produisait une attestation de son expert comptable qui confirmait que "la somme de 91 130 euros avait été annulée du compte courant de M. X... en date du 30/09/2003" (production n° 9), ce dont il résultait qu'elle avait fait retour dans le patrimoine de la société ; qu'en retenant néanmoins que le seul versement de la somme litigieuse justifiait, à défaut de renonciation de la part de M. X..., sa soumission aux cotisations bien qu'elle eût été "extournée", la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 5 bis du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une personne morale ne peut exercer une activité de location de camions si elle n'emploie pas une personne titulaire d'une capacité de transporteur ; que le contrat de travail écrit stipulant engager le dirigeant d'une société de location de camions à raison de sa "capacité de transporteur" suffit donc à décrire les fonctions techniques de l'intéressé et à présumer sa qualité de salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions des décrets n° 86-567 du 14 mars 1986, n° 92-609 du 3 juillet 1992, et n° 90-200 du 5 mars 1990, alors applicables, ensemble le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ; 3 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur analyse , qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'indemnité versée à M. X... tendait notamment à compenser le préjudice lié à la "perte de son emploi" (conclusions p. 6), outre qu'elle sollicitait la confirmation du jugement de première instance ayant expressément retenu la rupture du contrat de travail ; qu'elle en justifiait par la résolution d'assemblée générale du 10 janvier 2002, produite aux débats, qui mettait un terme au contrat de travail ; qu'en affirmant que la société n'invoquait ni ne justifiait une rupture du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4 / qu'en outre, la révocation d'un gérant décidée par l'assemblée des associés a le caractère d'une cessation forcée, son départ effectif de la société serait-il différé ; qu'en se bornant à relever que le versement au gérant de l'indemnité litigieuse ne s'était pas immédiatement accompagné de son départ effectif, lorsque le principe de la révocation était acquis et qu'était prévu le versement d'un acompte sur l'indemnité compensatrice, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de caractère forcé de la cessation des fonctions de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 136-2 5 bis du code de la sécurité sociale ; 5 / que la cessation des fonctions d'un mandataire social d'une société à responsabilité limitée est opposable aux tiersà compter de sa publication dans un journal d'annonces légales ; que si l'extrait d'une telle publication est produit aux débats, la charge incombe à l'URSSAF, si elle conteste l'effectivité de ce départ, de prouver que le gérant aurait conservé de fait ses fonctions ; qu'en considérant que la publication, dans un journal d'annonces légales, du remplacement de M. X... par un nouveau gérant n'avait pu suffire à établir "de manière précise la date de cessation effective des fonctions et les conditions de ce départ", la cour d'appel a violé l'article L. 210-9 du code du commerce et l'article 1315 du code civil ; 6 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la somme de 91 130 euros devait, en toute hypothèse, être exonérée "de cotisations de sécurité sociale dans les limites de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de deux fois la rémunération annuelle brute de l'année 2001, soit la somme de 73 152 euros" ; qu'en affirmant que la société n'aurait pas chiffré le montant de la demande subsidiaire en réduction de l'assiette de redressement , la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant salarié de la société par inscription à son compte courant personnel devaient être considérées comme des avantages en espèces au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société ; que, d'autre part, après avoir constaté qu'il n'était justifié d'aucune rupture du contrat de travail qui liait M. Y... à la société et qu'il n'était pas établi que le versement de mars 2002 était en relation avec la cessation de son mandat social, dès lors qu'il était toujours gérant en mars avril 2003 au moment du contrôle et que son remplacement n'avait été publié que le 16 janvier 2004, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la sixième branche, en déduire que les sommes litigieuses ne constituaient pas une indemnité de rupture au sens de l'alinéa 8 de l'article précité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Lyon maçonnerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand Lyon maçonnerie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel