Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a09
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 3 février 1999 a annulé l'enregistrement de déclaration de nationalité française de Mme X... et constaté son extranéité ; que ce jugement a été signifié à Mme X... le 25 mars 1999 dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer régulier l'acte de signification du jugement et constater l'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de l'acte de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les investigations de l'huissier de justice auprès des services administratifs ne lui ont pas permis de retrouver le domicile, la résidence ou le lieu de travail de Mme X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le procureur général près la cour d'appel soutient que le pourvoi formé le 15 février 2006 contre un arrêt rendu le 5 avril 2005 est irrecevable comme ayant été formé hors délai et sans respect des formalités prescrites par l'article 1043 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2005 et obtenu une décision d'admission qui lui a été notifiée le 19 janvier 2006, Mme X... a régulièrement formé un pourvoi dans le délai de deux mois suivant cette date ; Et attendu que Mme X... a procédé à la notification du pourvoi au ministère de la justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 février 2006 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 3 février 1999 a annulé l'enregistrement de déclaration de nationalité française de Mme X... et constaté son extranéité ; que ce jugement a été signifié à Mme X... le 25 mars 1999 dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer régulier l'acte de signification du jugement et constater l'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de l'acte de signification, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les investigations de l'huissier de justice auprès des services administratifs ne lui ont pas permis de retrouver le domicile, la résidence ou le lieu de travail de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des diligences accomplies par l'huissier de justice pour tenter de signifier l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel