Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a0f
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les première et troisième branches du moyen unique : Mais sur la deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée par la société Isor en qualité d'agent de propreté, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail, au terme d'un second examen médical en date du 4 septembre 2001, inapte à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise, elle a été licenciée le 21 septembre 2001 ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la société s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser l'intéressée en interne par transformation de poste ; Attendu, cependant, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société avait procédé à un examen des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Isor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Mme X... la somme de 121,32 euros et à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d2cd58014677418a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel