Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a10
- Date
- 6 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, commun aux pourvois : Attendu que les salariées font grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Thouars, 13 décembre 2004) de les avoir déboutées de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8 du code du travail, 1844-7, 7 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-40.928 à V 05-40.932 ; Sur les deux moyens réunis, commun aux pourvois : Attendu qu'après l'ouverture, le 11 décembre 2002, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bocage confection, le tribunal de grande instance de Bressuire a arrêté le 4 juin 2003 un plan de cession au profit de la société Bocage avenir couture, en autorisant la suppression de 32 postes de travail et en fixant la date de prise de possession au 5 juin suivant ; que Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... ont été licenciées le 12 juin 2003 par l'administrateur judiciaire et ont effectué, à concurrence d'un mois, la moitié de leur temps de préavis ; que, soutenant que le travail accompli jusqu'au 11 juillet 2003 l'avait été pour le compte de la société cessionnaire et que celle-ci était devenue leur employeur, elles ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que les salariées font grief aux jugements (conseil de prud'hommes de Thouars, 13 décembre 2004) de les avoir déboutées de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8 du code du travail, 1844-7, 7 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la dissolution d'une société en redressement judiciaire, par l'effet du jugement ordonnant la cession totale de l'entreprise, n'entraîne pas la disparition de cette société, qui conserve la qualité d'employeur, pour les besoins de la rupture des contrats de travail en cours ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les salariées régulièrement licenciées en vertu du jugement autorisant la cession de l'entreprise avaient accompli leur travail pendant une partie du préavis rémunérée comme telle par l'administrateur judiciaire à la demande de ce dernier, qui avait mis temporairement une partie du personnel licencié à la disposition de la société cessionnaire ; qu'elle a pu en déduire que la société Bocage avenir couture n'était pas devenue l'employeur aux lieu et place de la société cédante ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel