Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a15
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 en qualité de technicien support client par la société Télécom développement aux droits de laquelle se trouve la société Cegetel SAS devenue Cegetel ; que par lettre du 29 septembre 1999, il a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé son accès Internet à des fins personnelles pour visiter des sites prohibés ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de vérifier que son licenciement selon lui brutal ne comportait pas de circonstances vexatoires de nature à lui porter préjudice ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1334 et 1348 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir imputé les faits incriminés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 en matière de réglementation des données conservées en mémoire informatique, il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les informations produites par l'employeur n'étaient pas de celles qui sont exclues par ces textes ; Mais attendu d'abord que la loi du 6 août 2004 ne peut être appliquée à des faits qui lui sont antérieurs ; Attendu ensuite que la cour d'appel a souverainement constaté l'accomplissement par l'employeur en temps utile de la déclaration préalable de traitement d'informations nominatives ; Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait soutenu que sous couvert de contrôle de son utilisation d'accès à internet son employeur n'avait cherché qu'à surprendre ses pratiques personnelles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2004), que M. X... a été engagé le 15 avril 1999 en qualité de technicien support client par la société Télécom développement aux droits de laquelle se trouve la société Cegetel SAS devenue Cegetel ; que par lettre du 29 septembre 1999, il a été licencié pour faute, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé son accès Internet à des fins personnelles pour visiter des sites prohibés ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de vérifier que son licenciement selon lui brutal ne comportait pas de circonstances vexatoires de nature à lui porter préjudice ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a énoncé que la gravité de la faute et le risque de réitération ne permettaient pas à l'employeur de maintenir sur les lieux l'intéressé, a souverainement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1334 et 1348 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt de lui avoir imputé les faits incriminés et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 en matière de réglementation des données conservées en mémoire informatique, il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les informations produites par l'employeur n'étaient pas de celles qui sont exclues par ces textes ; Mais attendu d'abord que la loi du 6 août 2004 ne peut être appliquée à des faits qui lui sont antérieurs ; Attendu ensuite que la cour d'appel a souverainement constaté l'accomplissement par l'employeur en temps utile de la déclaration préalable de traitement d'informations nominatives ; Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait soutenu que sous couvert de contrôle de son utilisation d'accès à internet son employeur n'avait cherché qu'à surprendre ses pratiques personnelles ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel