Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a18
- Date
- 7 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 décembre 2003, pourvois n° 02-42.815, 01-44.942), que M. X... , engagé le 1er novembre 1994 par la société Gefreste Holding en qualité de responsable de maintenance, a été victime le 2 mars 1996 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 15 décembre 1996, puis pour cause de maladie jusqu'au 17 décembre 1997 ; que selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie, la reprise du travail aurait dû être effective au 1er janvier 1998 ; que le salarié, qui n'a pas effectivement repris son travail et n'a pas été licencié, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et produisait les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors selon le moyen que : 1 / seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié arrêté pour accident ou maladie professionnel pour une durée supérieure à 8 jours ; que tel n'est pas le cas de la visite effectuée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en considérant que le salarié devait reprendre le travail dès lors qu'il avait été déclaré apte à le faire aux termes de cette visite du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que l'absence de reprise du travail du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie professionnel et qui n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise ne saurait caractériser une démission claire et non équivoque ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable dès lors qu'il n'avait pas repris son travail dès qu'il avait été déclaré apte pour le faire et qu'il ne démontrait pas la réalité des griefs qu'il reprochait à son employeur , la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / seule la visite de reprise, dont l'initiative incombe à l'employeur, met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié arrêté pour accident ou maladie professionnel ; que le manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier le salarié des examens médicaux obligatoires est constitutif d'une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que ce manquement, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié qui ne reprend pas le travail, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2005) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 décembre 2003, pourvois n° 02-42.815, 01-44.942), que M. X... , engagé le 1er novembre 1994 par la société Gefreste Holding en qualité de responsable de maintenance, a été victime le 2 mars 1996 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 15 décembre 1996, puis pour cause de maladie jusqu'au 17 décembre 1997 ; que selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie, la reprise du travail aurait dû être effective au 1er janvier 1998 ; que le salarié, qui n'a pas effectivement repris son travail et n'a pas été licencié, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et produisait les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors selon le moyen que : 1 / seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié arrêté pour accident ou maladie professionnel pour une durée supérieure à 8 jours ; que tel n'est pas le cas de la visite effectuée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en considérant que le salarié devait reprendre le travail dès lors qu'il avait été déclaré apte à le faire aux termes de cette visite du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que l'absence de reprise du travail du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie professionnel et qui n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise ne saurait caractériser une démission claire et non équivoque ; qu'en considérant néanmoins que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable dès lors qu'il n'avait pas repris son travail dès qu'il avait été déclaré apte pour le faire et qu'il ne démontrait pas la réalité des griefs qu'il reprochait à son employeur , la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / seule la visite de reprise, dont l'initiative incombe à l'employeur, met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié arrêté pour accident ou maladie professionnel ; que le manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier le salarié des examens médicaux obligatoires est constitutif d'une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que ce manquement, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié qui ne reprend pas le travail, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant sollicité en cause d'appel le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, lesquels sont applicables à l'issue de la suspension du contrat de travail, après que la visite de reprise a été effectuée par le médecin du travail, le moyen qui soutient que la suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, faute de visite de reprise, est contraire aux précédentes écritures et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel