Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a1a
- Date
- 28 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Pier import distribution depuis le 6 juillet 1998 en qualité de vendeur magasinier, a été victime le 12 janvier 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail, après deux visites de reprise des 2 et 23 septembre 1999, inapte définitivement à tout poste de l'entreprise et apte à exercer un emploi administratif ; qu'ayant été licencié le 6 octobre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, et lui allouer seulement une indemnité correspondant à un mois de salaire au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'impossibilité de reclassement étant établie, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, d'autre part, que sera confirmée l'indemnité accordée par les premiers juges pour absence de consultation des délégués du personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'employeur avait omis de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié, elle aurait dû accorder à celui-ci une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le montant minimum de l'indemnité devant revenir à M. X... en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; Dit que M. X... est fondé en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement du texte précité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire brut ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée pour qu'il soit procédé à la fixation du montant de la somme due de ce chef ; Condamne la société Pier import distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pier import distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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