Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a28
- Date
- 22 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) qui disposait de plusieurs créances à l'encontre d'une société civile immobilière et d'une société commerciale en a partiellement poursuivi le recouvrement auprès de M et Mme X... en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires ; que, pour constater l'extinction de la créance au titre d'un prêt du 6 avril 1995 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il y avait lieu de rejeter la pièce n° 28 pour la simple raison qu'elle ne figurait pas aux débats, retient que les conditions prévues par l'article 2103-5 du code civil, pour la mise en uvre du privilège de prêteur de deniers, n'étaient pas réunies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) qui disposait de plusieurs créances à l'encontre d'une société civile immobilière et d'une société commerciale en a partiellement poursuivi le recouvrement auprès de M et Mme X... en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires ; que, pour constater l'extinction de la créance au titre d'un prêt du 6 avril 1995 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il y avait lieu de rejeter la pièce n° 28 pour la simple raison qu'elle ne figurait pas aux débats, retient que les conditions prévues par l'article 2103-5 du code civil, pour la mise en uvre du privilège de prêteur de deniers, n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence, au dossier, de ladite pièce relative à un état hypothécaire qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la banque, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRCAM des Côtes d'Armor et de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel