Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a2a
- Date
- 6 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 octobre 2005), que, par actes du 16 octobre 1998, la société par actions simplifiée Casino caféteria (la société) a acquis deux fonds de commerce de restaurant-caféteria dépendant de fonds d'hypermarché ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur réelle des biens, l'administration a procédé à un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor pour obtenir décharge des impositions litigieuses et des pénalités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le redressement à la valeur vénale réelle du bien implique la prise en considération des éléments spécifiques, économiques et financiers, du fonds cédé et non pas seulement, comme pour les immeubles, les éléments patrimoniaux extérieurs à l'exploitation ; qu'en se limitant à examiner, dans les points de comparaison retenus, des critères purement statiques, exclusifs de l'exploitation réelle du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 octobre 2005), que, par actes du 16 octobre 1998, la société par actions simplifiée Casino caféteria (la société) a acquis deux fonds de commerce de restaurant-caféteria dépendant de fonds d'hypermarché ; qu'estimant la valeur portée dans l'acte inférieure à la valeur réelle des biens, l'administration a procédé à un redressement, puis a émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor pour obtenir décharge des impositions litigieuses et des pénalités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le redressement à la valeur vénale réelle du bien implique la prise en considération des éléments spécifiques, économiques et financiers, du fonds cédé et non pas seulement, comme pour les immeubles, les éléments patrimoniaux extérieurs à l'exploitation ; qu'en se limitant à examiner, dans les points de comparaison retenus, des critères purement statiques, exclusifs de l'exploitation réelle du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les trois termes de comparaison fournis par l'administration à l'appui du redressement, étaient adéquats, en ce qu'ils portaient sur des biens similaires au fonds de commerce litigieux, s'agissant de fonds de restauration situés dans des centres commerciaux du grand ouest ouverts à un même type de clientèle, de sorte qu'ils étaient suffisants à déterminer le coefficient moyen permettant de valoriser un fonds de même nature par rapport à son chiffre d'affaires, l'arrêt retient que la société ne démontrait pas que le coefficient retenu par l'administration, fondé sur le rapport entre le chiffre d'affaires et le prix de vente du fonds litigieux, et qui avait fait préalablement l'objet d'une décote pour tenir compte des spécificités de ce dernier, était obsolète, pour en déduire que le redressement était justifié ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino caféteria aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d2cd58014677418a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel