Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a3a
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 307 512 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aquitaine restauration (la société) exploite un fonds de commerce de bar-restaurant dans des locaux que lui donnait à bail Mme X... ; que le 11 février 2002, par acte notarié, Mme X... a vendu l'immeuble à la SCI Rue de la République (la SCI) ; que le 7 août 2002, la SCI a délivré à la société un commandement de payer la somme de 3 075,12 euros correspondant aux loyers de mars à août 2002, visant la clause résolutoire insérée au bail ; que la société a assigné, le 6 septembre 2002, Mme X... et la SCI devant le tribunal de grande Instance en annulation du commandement de payer, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de la cession et avait en conséquence continué à payer son loyer à Mme X... dont elle demandait la condamnation à reverser les loyers indûment perçus à la SCI ; que, par jugement du 6 octobre 2003, le tribunal, sur la demande reconventionnelle de la SCI a déclaré acquise la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société, condamné celle-ci à verser à la SCI une indemnité d'occupation et, avant dire droit, sur la demande dirigée contre Mme X..., ordonné une mesure d'instruction pour faire les comptes entre les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification et d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que les juges d'appel ont relevé qu'il résulte du procès-verbal de signification en date du 16 octobre 2003 que ladite signification n'a pu être faite à personne au motif que "je n'ai "trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de "l'acte" ; qu'en validant ainsi la signification faite en mairie lorsque le procès-verbal ne relatait aucune circonstance concrète apte à expliquer l'impossibilité de signifier à la société, laquelle exploite pourtant à l'adresse de son siège social un fonds de commerce de bar-restaurant dont il n'est même pas indiqué que celui-ci était ouvert ou fermé lors du passage de l'huissier, la cour d'appel a violé les articles 654 à 656 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aquitaine restauration (la société) exploite un fonds de commerce de bar-restaurant dans des locaux que lui donnait à bail Mme X... ; que le 11 février 2002, par acte notarié, Mme X... a vendu l'immeuble à la SCI Rue de la République (la SCI) ; que le 7 août 2002, la SCI a délivré à la société un commandement de payer la somme de 3 075,12 euros correspondant aux loyers de mars à août 2002, visant la clause résolutoire insérée au bail ; que la société a assigné, le 6 septembre 2002, Mme X... et la SCI devant le tribunal de grande Instance en annulation du commandement de payer, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été informée de la cession et avait en conséquence continué à payer son loyer à Mme X... dont elle demandait la condamnation à reverser les loyers indûment perçus à la SCI ; que, par jugement du 6 octobre 2003, le tribunal, sur la demande reconventionnelle de la SCI a déclaré acquise la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société, condamné celle-ci à verser à la SCI une indemnité d'occupation et, avant dire droit, sur la demande dirigée contre Mme X..., ordonné une mesure d'instruction pour faire les comptes entre les parties ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification et d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que les juges d'appel ont relevé qu'il résulte du procès-verbal de signification en date du 16 octobre 2003 que ladite signification n'a pu être faite à personne au motif que "je n'ai "trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de "l'acte" ; qu'en validant ainsi la signification faite en mairie lorsque le procès-verbal ne relatait aucune circonstance concrète apte à expliquer l'impossibilité de signifier à la société, laquelle exploite pourtant à l'adresse de son siège social un fonds de commerce de bar-restaurant dont il n'est même pas indiqué que celui-ci était ouvert ou fermé lors du passage de l'huissier, la cour d'appel a violé les articles 654 à 656 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, par application des articles 654, 655, 656 du nouveau code de procédure civile, lorsque la signification à la personne du destinataire n'est pas possible, l'huissier de justice doit mentionner les circonstances caractérisant cette impossibilité ; que le procès-verbal de signification du jugement à la société, en date du 16 octobre 2003, mentionne que l'huissier ou le clerc assermenté qui s'est présenté au domicile du destinataire, des voisins lui ayant confirmé cette domiciliation, n'a trouvé personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, qu'il n'a pas trouvé de voisin acceptant de recevoir la copie ; que celle-ci a été déposée à la mairie où il lui a été donné récépissé ; que ces énonciations suffisent à caractériser l'impossibilité de la signification à la personne du destinataire ; que l'imprimé de remise en mairie de l'acte de signification mentionne que l'acte a été remis au destinataire le 29 octobre 2003 ; que la signature du destinataire, illisible, ne permet toutefois pas, en l'absence de tout autre spécimen de signature semblable identifiée, de préciser l'identité de la personne qui s'est présentée à la mairie pour retirer l'acte. que néanmoins la remise de la copie est faite par les services de la mairie, et la personne venue retirer l'acte n'a pu être informée de son existence que par l'avis de passage laissé au domicile par application de l'article 655 du nouveau code de procédure civile ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a justement déduit que l'huissier de justice avait satisfait aux exigences des articles 654 à 656 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 529 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite à l'une d'elles ; Attendu que pour déclarer tardive la déclaration d'appel du 3 décembre 2003 et dire irrecevable l'appel de la société, l'arrêt énonce qu'aucune signification n'est intervenue entre Mme X... et la société, que ce soit à la diligence de Mme X... ou de la société ; que pour que la société soit également forclose à interjeter appel principal contre Mme X... il faut, en application de l'article 529 du nouveau code de procédure civile, que le jugement ait profité solidairement ou indivisiblement à la SCI et à Mme X... ; que le jugement n'a instauré au profit de la SCI et de Mme X... aucun lien de solidarité ; qu'il profite cependant indivisiblement aux deux car il considère la SCI comme créancière d'une partie des loyers antérieurs à l'acquisition de la clause résolutoire, puisqu'il a retenu celle ci et qu'il y aurait un risque de décision incompatible entre elles si la cour devait porter une appréciation différente au profit de Mme X... ; que la signification du jugement à la diligence de la SCI à l'encontre de la société et de Mme X... a donc fait également courir le délai d'appel entre celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune impossibilité d'exécuter conjointement les dispositions du jugement concernant chacune des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'appel de la société Aquitaine restauration dirigé contre Mme X... l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rue de la République ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel