Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a3c
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant l'objet d'une procédure collective, Mme X... qui, en sa qualité de rapatriée d'Algérie, a déposé une demande d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente, a déposé une requête auprès du juge-commissaire à la liquidation judiciaire à l'effet d'obtenir la suspension de la procédure collective ; que par une ordonnance du 26 mars 2000, celui-ci a fait droit à sa requête et constaté la suspension des poursuites ; que M. Z..., ès qualités de liquidateur, a formé opposition à cette ordonnance ; que par un jugement du 7 novembre 2002, le tribunal de commerce, accueillant l'opposition, a mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt énonce que l'appel contre le jugement rendu en dernier ressort est irrecevable en application des dispositions des articles L. 623-5 du code de commerce ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et le procureur général de la cour d'appel de Paris ; Sur le moyen unique : Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, ensemble l'article L. 623-4 du code de commerce ; Attendu que selon les trois premiers de ces textes, les personnes qui ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés, bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant l'objet d'une procédure collective, Mme X... qui, en sa qualité de rapatriée d'Algérie, a déposé une demande d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente, a déposé une requête auprès du juge-commissaire à la liquidation judiciaire à l'effet d'obtenir la suspension de la procédure collective ; que par une ordonnance du 26 mars 2000, celui-ci a fait droit à sa requête et constaté la suspension des poursuites ; que M. Z..., ès qualités de liquidateur, a formé opposition à cette ordonnance ; que par un jugement du 7 novembre 2002, le tribunal de commerce, accueillant l'opposition, a mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt énonce que l'appel contre le jugement rendu en dernier ressort est irrecevable en application des dispositions des articles L. 623-5 du code de commerce ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme X..., en se fondant sur les textes concernant le désendettement des rapatriés a nécessairement invoqué un excès de pouvoir qu'aurait commis le tribunal en rejetant sa demande de suspension des poursuites attachée de plein droit à la saisine de la commission administrative compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel et commercial ; condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel