Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a3f
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 décembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SECO DGC (la société), qui exploite plusieurs établissements, à Paris et dans d'autres villes, diverses sommes versées à ses salariés employés dans l'établissement de Paris ; que le tribunal a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours de la société et a condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme correspondant au redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la forclusion tirée de l'expiration des délais de recours prévus par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, la notification de la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2000 en date du 16 mars 2000 ne faisant pourtant pas état du tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour connaître du recours, le tribunal a violé les articles R. 142-12 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'il en est également ainsi en cas de saisine d'un tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la société SECO DGC n'avait pas d'abord saisi, dans le délai légal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours relatif à l'ensemble des établissements concernés par les redressements, avant de s'apercevoir de son erreur et de demander à cette juridiction de ne se prononcer que sur le redressement relatif à l'établissement situé aux Marches, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à l'URSSAF le montant du redressement, alors selon le moyen, que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en condamnant la société SECO DGC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société DG entreprise, à payer certaines sommes à l'URSSAF à titre de cotisations et de majorations de retard, après avoir pourtant constaté que le recours formé par cette société à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris était irrecevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a violé les articles R. 142-2 du code de la sécurité sociale et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société DG entreprise de son désistement en tant que dirigé contre la société SECO rail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 décembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SECO DGC (la société), qui exploite plusieurs établissements, à Paris et dans d'autres villes, diverses sommes versées à ses salariés employés dans l'établissement de Paris ; que le tribunal a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours de la société et a condamné celle-ci à payer à l'URSSAF la somme correspondant au redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la forclusion tirée de l'expiration des délais de recours prévus par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, la notification de la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2000 en date du 16 mars 2000 ne faisant pourtant pas état du tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour connaître du recours, le tribunal a violé les articles R. 142-12 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en toute hypothèse, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'il en est également ainsi en cas de saisine d'un tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la société SECO DGC n'avait pas d'abord saisi, dans le délai légal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours relatif à l'ensemble des établissements concernés par les redressements, avant de s'apercevoir de son erreur et de demander à cette juridiction de ne se prononcer que sur le redressement relatif à l'établissement situé aux Marches, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la notification de la décision de recours amiable, qui indiquait que pouvaient être saisis le tribunal de Paris ou ceux des différents ressorts limitrophes, a fait courir le délai de recours dès lors que la société a saisi le tribunal compétent pour l'établissement concerné ; que le tribunal, qui a constaté que la décision de la commission de recours amiable avait été notifiée à la société le 20 mars 2000, que le recours n'avait été enregistré que le 29 août suivant, et que le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chambéry n'avait été saisi que du recours contre le redressement concernant l'établissement situé dans le ressort de ce tribunal, a décidé à bon droit que le recours, formé plus de deux mois après la notification, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à l'URSSAF le montant du redressement, alors selon le moyen, que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en condamnant la société SECO DGC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société DG entreprise, à payer certaines sommes à l'URSSAF à titre de cotisations et de majorations de retard, après avoir pourtant constaté que le recours formé par cette société à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris était irrecevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a violé les articles R. 142-2 du code de la sécurité sociale et 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté la tardiveté du recours de la société, le tribunal restait saisi de la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes du redressement ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DG entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel