Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a40
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X..., salarié de la société Eternit du 4 juin 1963 au 31 janvier 1979, a effectué le 26 novembre 2001 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu, le 28 mars 2002, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que la seule pièce médicale établie postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle consiste en un avis émis par le médecin-conseil, que cet avis, non signé de son auteur, qui ne comporte l'énonciation d'aucun motif, ne satisfait pas à l'obligation d'information incombant à la caisse, et que par ailleurs la lettre de cet organisme social, accompagnant la transmission de la copie du dossier à l'employeur, ne contient et n'est complétée d'aucun écrit informant la société Eternit de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de ce qu'elle entend se désister partiellement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et la Caisse nationale d'assurance maladie ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel X..., salarié de la société Eternit du 4 juin 1963 au 31 janvier 1979, a effectué le 26 novembre 2001 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu, le 28 mars 2002, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que la seule pièce médicale établie postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle consiste en un avis émis par le médecin-conseil, que cet avis, non signé de son auteur, qui ne comporte l'énonciation d'aucun motif, ne satisfait pas à l'obligation d'information incombant à la caisse, et que par ailleurs la lettre de cet organisme social, accompagnant la transmission de la copie du dossier à l'employeur, ne contient et n'est complétée d'aucun écrit informant la société Eternit de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que l'avis du médecin-conseil était joint au dossier communiqué par la caisse, peu important que cet avis n'ait été ni signé ni motivé, et alors, d'autre part, qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé de la date à partir de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Valencienne, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Daniel X... est opposable à la société Eternit ; DIT que la caisse pourra recouvrer contre la société Eternit les sommes avancées ; Condamne la société Eternit usine de Thiant aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit usine de Thiant ; la condamne à payer à la CPAMTS de Valenciennes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d2cd58014677418a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel