Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2006
- ECLI
- 613724d2cd58014677418a43
- Date
- 22 novembre 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984 par la Société immobilière du Rhône, devenue société Cabinet Heurtier, et occupant en dernier lieu les fonctions de représentant négociateur VRP, a été licencié le 1er août 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le salarié, qui avait perçu d'un organisme de crédit une commission liée à l'obtention d'un prêt pour un achat immobilier, avait connaissance du caractère fautif de son comportement dès lors que l'employeur avait laissé sans réponse sa lettre qui demandait selon quelles modalités les commissions versées par les organismes financiers lui seraient attribuées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-3 du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1984 par la Société immobilière du Rhône, devenue société Cabinet Heurtier, et occupant en dernier lieu les fonctions de représentant négociateur VRP, a été licencié le 1er août 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le salarié, qui avait perçu d'un organisme de crédit une commission liée à l'obtention d'un prêt pour un achat immobilier, avait connaissance du caractère fautif de son comportement dès lors que l'employeur avait laissé sans réponse sa lettre qui demandait selon quelles modalités les commissions versées par les organismes financiers lui seraient attribuées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas pris la décision d'attribuer au salarié une rémunération au titre des prêts conclus entre les clients et les organismes de crédit et que le salarié avait encaissé directement, de manière occulte, une rémunération d'un établissement de crédit, ce dont il résultait que son comportement était fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 novembre 2006
Référence
613724d2cd58014677418a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel